| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues.
| 3c410 | — | L-thréonine |
Composition de l'additif
Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche).
Caractérisation de la substance active
L-thréonine produite par fermentation avec
Escherichia coli CGMCC 7.232
Formule chimique: C4H9NO3
Numéro CAS: 72-19-5
Méthodes d'analyse
Pour la détermination de la L-thréonine dans l'additif pour l'alimentation animale:
— Codex des produits chimiques alimentaires «Monographie de la L-thréonine» et
— chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FD) — EN ISO 17180.
Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:
— chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FD) — EN ISO 17180 et
— chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, F).
Pour la détermination de la thréonine dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
— chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, F).
Pour la détermination de la thréonine dans l'eau:
— chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FD)
| Toutes les espèces | — | — | — |
1. La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.
2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
3. Le taux d'endotoxines de l'additif et son potentiel de production de poussières garantit une exposition maximale de 1 600 UI d'endotoxines/m3 d'air.
4. La L-thréonine peut être utilisée dans l'eau d'abreuvement.
5. L'étiquette de l'additif doit comporter la teneur en humidité.
6. L'étiquette de l'additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
«Si l'additif est ajouté à l'eau d'abreuvement, l'excès de protéines devrait être évité».
| 18 juin 2029