L'annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) la table des matières est remplacée par la table suivante:
«Table des matières
21. 1. Généralités
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. A.1Objet21.A.2Engagement d'une personne autre que le postulant ou le titulaire d'un certificat21.A.3APannes, mauvais fonctionnements et défauts21.A.3BConsignes de navigabilité21.A.4Coordination entre la conception et la production
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.11Objet21.A.13Admissibilité21.A.14Démonstration de capacité21.A.15Demande21.A.19Modifications nécessitant un nouveau certificat de type21.A.20«Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement21.A.21Exigences applicables à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint21.A.31Définition de type21.A.33Inspection et essais21.A.35Essais en vol21.A.41Certificat de type21.A.44Obligations du titulaire21.A.47Transférabilité21.A.51Durée et maintien de la validité21.A.55Archivage21.A.57Manuels21.A.61Instructions pour le maintien de la navigabilité21.A.62Disponibilité des données d'adéquation opérationnelle
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.90AObjet21.A.90BModifications standard21.A.91Classification des modifications apportées à un certificat de type21.A.92Admissibilité21.A.93Demande21.A.95Exigences applicables à l'approbation d'une modification mineure21.A.97Exigences applicables à l'approbation d'une modification majeure21.A.101Base de certification de type, base de certification des données d'adéquation opérationnelle et exigences de protection de l'environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type21.A.105Archivage21.A.107Instructions pour le maintien de la navigabilité21.A.108Disponibilité des données d'adéquation opérationnelle21.A.109Obligations et marquage EPA
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21. A.111Objet21.A.112AAdmissibilité21.A.112BDémonstration de capacité21.A.113Demande de certificat de type supplémentaire21.A.115Spécifications pour l'approbation des modifications majeures sous forme d'un certificat de type supplémentaire21.A.116Transférabilité21.A.117Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire21.A.118AObligations et marquage EPA21.A.118BDurée et maintien de la validité21.A.119Manuels21.A.120AInstructions pour le maintien de la navigabilité21.A.120BDisponibilité des données d'adéquation opérationnelle
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.121Objet21.A.122Admissibilité21.A.124Demande21.A.125ADélivrance d'une lettre d'agrément21.A.125BConstatations21.A.125CDurée et maintien de la validité21.A.126Système de contrôle de production21.A.127Essais: aéronefs21.A.128Essais: moteurs et hélices21.A.129Obligations du constructeur21.A.130Attestation de conformité
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.131Objet21.A.133Admissibilité21.A.134Demande21.A.135Délivrance d'agrément d'organisme de production21.A.139Système qualité21.A.143Manuel d'organisme de production (MOP)21.A.145Conditions d'agrément21.A.147Changements dans l'organisme de production agréé21.A.148Changements de site21.A.149Transférabilité21.A.151Termes de l'agrément21.A.153Changements des termes de l'agrément21.A.157Évaluations21.A.158Constatations21.A.159Durée et maintien de la validité21.A.163Prérogatives21.A.165Obligations du titulaire
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. A.171Objet21.A.172Admissibilité21.A.173Classification21.A.174Demande21.A.175Langue21.A.177Amendement ou modification21.A.179Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres21.A.180Inspections21.A.181Durée et maintien de la validité21.A.182Identification de l'aéronef
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. A.201Objet21.A.203Admissibilité21.A.204Demande21.A.207Amendement ou modification21.A.209Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres21.A.210Inspections21.A.211Durée et maintien de la validité
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
21. A.231Objet21.A.233Admissibilité21.A.234Demande21.A.235Délivrance d'agrément d'organisme de conception21.A.239Système d'assurance conception21.A.243Données21.A.245Conditions d'agrément21.A.247Changements du système d'assurance conception21.A.249Transférabilité21.A.251Termes de l'agrément21.A.253Changements des termes de l'agrément21.A.257Évaluations21.A.258Constatations21.A.259Durée et maintien de la validité21.A.263Prérogatives21.A.265Obligations du titulaire
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
21. A.301Objet21.A.303Conformité aux conditions techniques applicables21.A.305Approbation des pièces et équipements21.A.307Autorisation de délivrance des pièces et équipements pour installation
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. A.431AObjet21.A.431BRéparations standard21.A.432AAdmissibilité21.A.432BDémonstration de capacité21.A.432CDemande un agrément de conception de réparation21.A.433Exigences applicables à l'approbation d'une conception de réparation21.A.435Classification et agrément des conceptions de réparation21.A.439Production des pièces de réparation21.A.441Avionnage des réparations21.A.443Limitations21.A.445Détérioration non réparée21.A.447Archivage21.A.449Instructions pour le maintien de la navigabilité21.A.451Obligations et marquage EPA
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. A.601Objet21.A.602AAdmissibilité21.A.602BDémonstration de capacité21.A.603Demande21.A.604Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)21.A.605Documents exigés21.A.606Exigences applicables à la délivrance d'une autorisation ETSO21.A.607Prérogatives de l'autorisation ETSO21.A.608Déclaration de définition et de performances (DDP)21.A.609Obligations des titulaires d'autorisations ETSO21.A.610Approbation de dérogation21.A.611Modifications de définition21.A.613Archivage21.A.615Inspection par l'Agence21.A.619Durée et maintien de la validité21.A.621Transférabilité
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. A.701Objet21.A.703Admissibilité21.A.705Autorité compétente21.A.707Demande d'autorisation de vol21.A.708Conditions de vol21.A.709Demande d'approbation des conditions de vol21.A.710Approbation des conditions de vol21.A.711Délivrance d'une autorisation de vol21.A.713Modifications21.A.715Langue21.A.719Transférabilité21.A.721Inspections21.A.723Durée et maintien de la validité21.A.725Renouvellement de l'autorisation de vol21.A.727Obligations du titulaire d'une autorisation de vol21.A.729Archivage
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
21. A.801Identification des produits21.A.803Traitement des données d'identification21.A.804Identification des pièces et équipements21.A.805Identification des pièces critiques21.A.807Identification des articles ETSO
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. B.5Objet21.B.20Obligations de l'autorité compétente21.B.25Spécifications pour l'organisation de l'autorité compétente21.B.30Procédures documentées21.B.35Modifications de l'organisation et des procédures21.B.40Résolution des litiges21.B.45Rapports/coordination21.B.55Archivage21.B.60Consignes de navigabilité
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.70Spécifications de certification21.B.75Conditions particulières21.B.80Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint21.B.82Base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type d'aéronef ou un certificat de type restreint21.B.85Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables pour un certificat de type ou certificat de type restreint21.B.100Niveau de participation21.B.103Délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.105Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type21.B.107Délivrance d'une approbation de modification apportée à un certificat de type
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21. B.109Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire21.B.111Délivrance d'un certificat de type supplémentaire
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.120Investigations21.B.125Constatations21.B.130Délivrance de la lettre d'agrément21.B.135Maintien de la lettre d'agrément21.B.140Modification de la lettre d'agrément21.B.145Limitation, suspension et retrait d'une lettre d'agrément21.B.150Archivage
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.220Investigations21.B.225Constatations21.B.230Délivrance de certificat21.B.235Surveillance continue21.B.240Modification d'un agrément d'organisme de production21.B.245Suspension et retrait d'un agrément d'organisme de production21.B.260Archivage
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. B.320Investigations21.B.325Délivrance de certificats de navigabilité21.B.326Certificat de navigabilité21.B.327Certificat de navigabilité restreint21.B.330Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints21.B.345Archivage
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. B.420Investigations21.B.425Délivrance de certificats acoustiques21.B.430Suspension et retrait d'un certificat acoustique21.B.445Archivage
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. B.450Base de certification de type et exigences de protection de l'environnement pour un agrément de conception d'une réparation majeure21.B.453Délivrance d'un agrément de conception de réparation
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. B.480Délivrance d'une autorisation ETSO
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. B.520Investigations21.B.525Délivrance d'autorisations de vol21.B.530Retrait des autorisations de vol21.B.545Archivage
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
Appendices
Appendice I —Formulaire 1 de l'AESA — Certificat d'autorisation de mise en serviceAppendice II —Formulaire 15a de l'AESA — Certificat d'examen de navigabilitéAppendice III —Formulaire 20a de l'AESA — Autorisation de volAppendice IV —Formulaire 20b de l'AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé)Appendice V —Formulaire 24 de l'AESA — Certificat de navigabilité restreintAppendice VI —Formulaire 25 de l'AESA — Certificat de navigabilitéAppendice VII —Formulaire 45 de l'AESA — Certificat acoustiqueAppendice VIII —Formulaire 52 de l'AESA — Attestation de conformité de l'aéronefAppendice IX —Formulaire 53 de l'AESA — Certificat de remise en serviceAppendice X —Formulaire 55 de l'AESA — Certificat d'agrément d'organisme de productionAppendice XI —Formulaire 65 de l'AESA — Lettre d'agrément production hors agrément d'organisme de productionAppendice XII —Catégories d'essai en vol et qualifications correspondantes de l'équipage d'essai en vol. 85»;
2) le point 21.A.14 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Un postulant à un certificat de type ou un certificat de type restreint doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.»;
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer sa capacité en faisant agréer, par l'Agence, son programme de certification établi conformément au point 21.A.15 b), lorsque le produit à certifier appartient à l'une des catégories suivantes:
1. un aéronef ELA1; ou
2. un moteur ou une hélice monté(e) sur un aéronef ELA1.»;
3) le point 21.A.15 est modifié comme suit:
a) les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«b) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit comprendre, au minimum, des données descriptives préliminaires du produit, l'utilisation prévue du produit et le type d'opérations pour lesquelles la certification est demandée. En outre, elle doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20, ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
1. une description détaillée de la conception de type, y compris toutes les variantes à certifier;
2. les caractéristiques et les limites opérationnelles proposées;
3. l'utilisation prévue du produit et le type d'opérations pour lesquelles la certification est demandée;
4. une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées aux points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85;
5. une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;
6. une proposition pour l'évaluation des groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité proposés, portant sur la probabilité d'une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l'environnement, et sur l'impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits ou la protection de l'environnement. L'évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux sous-points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l'Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
7. un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
c) Après sa remise initiale à l'Agence, le programme de certification doit être mis à jour lorsque sont apportées au projet de certification des modifications qui affectent un ou plusieurs des points 1 à 7 du point b).
d) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit inclure un complément de demande d'approbation des données d'adéquation opérationnelle. Un tel complément de demande peut aussi être ajouté après la demande initiale.»;
b) les points e) et f) suivants sont ajoutés:
«e) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité doit avoir une durée de validité de cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type ou certificat de type restreint doit avoir une durée de validité de trois ans, sauf si le postulant démontre, à la date de sa demande, que les essais et la déclaration de conformité de son produit nécessitent plus de temps, et que l'Agence accepte une durée supérieure.
f) Si un certificat de type ou un certificat de type restreint n'a pas été délivré dans le délai fixé au point e) du présent paragraphe, ou s'il est évident qu'il ne le sera pas, le postulant peut:
1. déposer une nouvelle demande et se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, tels qu'établies et notifiées par l'Agence en conformité avec les points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85 à la date de dépôt de la nouvelle demande; ou
2. demander une prolongation du délai prévu au point e) et proposer une nouvelle date pour la délivrance du certificat de type ou du certificat de type restreint. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées par l'Agence en conformité avec les points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85 à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance du certificat de type ou du certificat de type restreint pour une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande de tout autre certificat de type ou certificat de type restreint.»;
4) le point 21.A.16A est supprimé;
5) le point 21.A.16B est supprimé;
6) le point 21.A.17A est supprimé;
7) le point 21.A.17B est supprimé;
8) le point 21.A.18 est supprimé;
9) les points 21.A.20 et 21.A.21 sont remplacés par le texte suivant:
«21.A.20 Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement
a) Après l'acceptation du programme de certification par l'Agence, le postulant doit démontrer la conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées au postulant par l'Agence conformément aux points 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85, et doit soumettre à l'Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
b) Le postulant doit signaler à l'Agence toute difficulté ou tout événement rencontré au cours du processus de démonstration de conformité susceptible d'avoir un effet appréciable sur l'évaluation des risques conformément au point 21.A.15 b) 6) ou sur le programme de certification, ou pouvant autrement nécessiter une modification du niveau de participation de l'Agence préalablement notifié au postulant conformément au point 21.B.100 c).
c) Le postulant doit inscrire les justifications de la conformité dans les attestations de conformité, conformément au programme de certification.
d) Après avoir effectué toutes les démonstrations de conformité conformément au programme de certification, y compris les inspections et les essais visés au point 21.A.33, et après tous les essais en vol visés au point 21.A.35, le postulant doit déclarer:
1. avoir démontré la conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées par l'Agence, selon le programme de certification accepté par l'Agence; et
2. n'avoir été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
e) Le postulant doit soumettre à l'Agence la déclaration de conformité visée au point d). Lorsque le postulant est titulaire d'un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration de conformité doit être faite conformément à la sous-partie J et soumise à l'Agence.
21. A.21 Exigences applicables à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint
a) Pour obtenir un certificat de type de produit ou, lorsque l'aéronef ne satisfait pas aux exigences essentielles de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1139, un certificat de type restreint d'aéronef, le postulant doit:
1. démontrer sa capacité conformément au point 21.A.14;
2. se conformer au point 21.A.20;
3. démontrer que le moteur et l'hélice, si montés sur l'aéronef:
A) ont un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement; ou
B) ont été démontrés être conformes à la base de certification de type d'aéronef établie et aux exigences de protection de l'environnement désignées et notifiées par l'Agence comme étant nécessaires pour assurer la sécurité en vol de l'aéronef.
b) Par dérogation au point a) 2), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type d'aéronef ou le certificat de type restreint délivré avant que le postulant n'ait démontré sa conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.»;
10) le point 21.A.23 est supprimé;
11) au point 21.A.31 a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4. toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales de produits ultérieurs du même type.»;
12) le point 21.A.33 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.33 Inspection et essais
a) (Réservé)
b) Avant que chaque essai ne soit entrepris dans le cadre des démonstrations de conformité visées au point 21.A.20, le postulant doit avoir établi:
1. pour les spécimens testés:
i) que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications pour la définition de type proposée;
ii) que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type proposée; et
iii) que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type proposée; et
2. que les instruments des essais et de mesure à utiliser pour les essais sont appropriés pour l'essai et sont étalonnés de manière appropriée.
c) Sur la base des vérifications effectuées conformément au point b), le postulant doit soumettre une déclaration de conformité énumérant toute non-conformité potentielle, accompagnée d'une justification établissant que cela n'affectera pas les résultats des essais, et permettre à l'Agence de procéder à une inspection qu'elle juge nécessaire pour vérifier la validité de cette déclaration.
d) Le postulant doit autoriser l'Agence à:
1. examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de conformité; et
2. vérifier ou effectuer tout essai ou inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité.
e) Pour tous les essais et inspections vérifiés ou effectués par l'Agence conformément au point d) 2):
1. le postulant doit soumettre à l'Agence une déclaration de conformité visée au point c); et
2. aucune modification affectant la validité de la déclaration de conformité ne doit être apportée au spécimen d'essai ou à l'équipement d'essai et de mesure entre le moment où la déclaration de conformité visée au point c) a été délivrée et le moment où le spécimen d'essai est présenté à l'Agence pour l'essai.»;
13) le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.41 Certificat de type
Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables sur la base desquelles l'Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l'environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l'aéronef incluent en outre la base de certification des données d'adéquation opérationnelle applicable, les données d'adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l'aéronef inclut l'enregistrement de la conformité aux exigences en matière d'émissions de CO2 et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l'enregistrement de la conformité aux exigences en matière d'émissions de gaz d'échappement.»;
14) le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type
Les modifications apportées à un certificat de type sont soit mineures soit majeures. Une “modification mineure” n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les données d'adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit ou ses caractéristiques environnementales. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont des “modifications majeures” conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.»;
15) le point 21.A.93 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.93 Demande
a) Une demande d'approbation de modification d'un certificat de type doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Une demande doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20 ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
1. une description de la modification identifiant:
i) la (les) variante(s) du produit dans le certificat de type auquel le changement doit être apporté;
ii) tous les domaines du produit figurant sur le certificat de type, y compris les manuels approuvés, qui sont modifiés ou affectés par la modification; et
iii) lorsque la modification a une incidence sur les données d'adéquation opérationnelle, toute modification nécessaire apportée aux données d'adéquation opérationnelle;
2. l'identification de toutes nouvelles investigations nécessaire pour prouver la conformité de la modification et des domaines affectés par la modification à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement; et
3. pour une modification majeure apportée à un certificat de type;
i) une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées au point 21.A.101;
ii) une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;
iii) une proposition pour l'évaluation des groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité proposés, portant sur la probabilité d'une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l'environnement, et sur l'impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits ou la protection de l'environnement. L'évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux sous-points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l'Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
iv) un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
c) Une demande de modification d'un certificat de type pour des avions et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité est valable pendant cinq années; une demande de modification de tout autre certificat de type est valable pendant trois années. Si la modification n'a pas été approuvée ou s'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai prévu au présent point, le postulant peut:
1. déposer une nouvelle demande de modification du certificat de type et se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, tels qu'établies par l'Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105 à la date de la nouvelle demande; ou
2. demander une prolongation du délai prévu à la première phrase du point c) pour la demande initiale et proposer une nouvelle date pour la délivrance de l'agrément. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies par l'Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105, à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance du nouvel agrément pour une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande de tout autre certificat de type ou certificat de type restreint.»;
16) les points 21.A.95, 21.A.97 et 21.A.101 sont remplacés par le texte suivant:
«21.A.95 Exigences applicables à l'approbation d'une modification mineure
a) Les modifications mineures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées par:
1. l'Agence; ou
2. un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 2) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Une modification mineure apportée à un certificat de type ne doit être approuvée que:
1. lorsqu'il a été démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement incorporées par référence dans le certificat de type;
2. dans le cas d'une modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, lorsqu'il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle incorporées par référence dans le certificat de type;
3. lorsque la conformité à la base de certification de type qui s'applique conformément au point 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité; et
4. lorsqu'il n'a été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
c) Par dérogation au point 1) du point b), les spécifications de certification qui sont devenues applicables après celles incorporées par référence dans le certificat de type peuvent être utilisées pour l'approbation d'une modification mineure, à condition qu'elles n'affectent pas la démonstration de conformité.
d) Par dérogation au point a), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification mineure apportée à un certificat de type d'aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d'adéquation opérationnelle ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.
e) Le postulant doit soumettre à l'Agence les données justificatives de la modification et une déclaration attestant que la conformité a été démontrée conformément au point b).
f) L'approbation d'une modification mineure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
21. A.97 Exigences applicables à l'approbation d'une modification majeure
a) Les modifications majeures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées par:
1. l'Agence; ou
2. un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 8) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Une modification majeure apportée à un certificat de type ne doit être approuvée que:
1. lorsqu'il a été démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
2. dans le cas d'une modification qui touche les données d'adéquation opérationnelle, lorsqu'il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, telles qu'établie par l'Agence conformément au point 21.A.101; et
3. lorsque la conformité avec les points 1) et 2) a été démontrée conformément au point 21.A.20, comme applicable à la modification.
c) Par dérogation aux points 2) et 3) du point b), et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification majeure apportée à un certificat de type d'aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d'adéquation opérationnelle ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.
d) L'approbation d'une modification majeure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
21. A.101 Base de certification de type, base de certification des données d'adéquation opérationnelle et exigences de protection de l'environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type
a) Une modification majeure apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification doivent respecter les spécifications de certification applicables au produit modifié à la date de la demande de modification ou les spécifications de certification entrées en vigueur ultérieurement conformément au point f) ci-après. La validité de la demande doit être déterminée conformément au point 21.A.93 c). En outre, le produit modifié doit respecter les exigences de protection de l'environnement désignées par l'Agence conformément au point 21.B.85.
b) Par dérogation au point a), une modification antérieure à une spécification de certification visée au point a) et à toute autre spécification de certification directement liée peut être utilisée dans l'une des situations suivantes, à moins que la modification antérieure ne soit devenue applicable avant la date à laquelle les spécifications de certification correspondantes incorporées par référence dans le certificat de type sont devenues applicables:
1. une modification considérée par l'Agence comme négligeable. Pour déterminer si une modification particulière est négligeable ou non, l'Agence doit analyser la modification à la lumière de toutes les modifications antérieures pertinentes de la définition et des spécifications de certification applicables incorporées par référence au certificat de type correspondant au produit. Sont considérées comme importantes les modifications qui répondent à l'un des critères suivants:
i) la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés;
ii) les hypothèses retenues pour la certification du produit à modifier ne sont plus valables;
2. chaque domaine, système, pièce ou équipement que l'Agence considère ne pas être affecté par la modification;
3. chaque domaine, système, pièce ou équipement affecté par la modification pour lequel l'Agence estime que le respect des spécifications de certification visées au point a) ne contribue pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou est difficilement possible.
c) Par dérogation au point a), dans le cas d'une modification d'un aéronef autre qu'un aéronef à voilure tournante de masse maximale inférieure ou égale à 2 722 kg (6 000 lb) ou d'un aéronef à voilure tournante sans turbine de masse maximale inférieure ou égale à 1 361 kg (3 000 lb), la modification et les domaines affectés par la modification doivent respecter la base de certification de type incorporée par référence dans le certificat de type. Toutefois, si l'Agence estime que la modification est importante dans un domaine, elle peut exiger que la modification et les domaines concernés par la modification respectent un amendement d'une spécification de certification de la base de certificat de type incorporée par référence au certificat de type ainsi que toute autre spécification de certification qui est directement liée, sauf si l'Agence estime également que le respect de cet amendement ne contribue pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou est difficilement possible.
d) Si l'Agence estime que les spécifications de certification applicables à la date de la demande de modification sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, la modification et les domaines affectés par la modification doivent également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus par l'Agence conformément au point 21.B.75 de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification applicable à la date de la demande de modification.
e) Par dérogation aux points a), b) et c), la modification et les domaines affectés par la modification peuvent respecter un substitut à une spécification de certification désignée par l'Agence s'il est proposé par le postulant, à condition que l'Agence estime que le substitut offre un niveau de sécurité qui est:
1. dans le cas d'un certificat de type:
i) équivalent à celui des spécifications de certification désignées par l'Agence en vertu des points a), b) ou c) ci-dessus; ou
ii) conforme aux exigences essentielles de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1139;
2. dans le cas d'un certificat de type restreint, adéquat compte tenu de l'utilisation prévue.
f) Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification énoncée dans un amendement qui devient applicable après le dépôt de la demande de modification d'un certificat de type, la modification et les domaines affectés par la modification doivent également se conformer à toute autre spécification de certification qui est directement liée.
g) Lorsque la demande de modification d'un certificat de type pour un aéronef inclut ou fait l'objet d'un ajout ultérieur à la demande initiale pour inclure des modifications des données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit être établie conformément aux points a) à f) ci-dessus.»;
17) le point 21.A.103 est supprimé;
18) les points 21.A.111 et 21.A.112A sont remplacés par le texte suivant:
«21.A.111 Objet
La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications majeures apportées au certificat de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats. Dans la présente sous-partie, le terme “certificats de type” désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21. A.112A Admissibilité
Toute personne morale ou physique qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.112B peut postuler à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.»;
19) le point 21.A.112B est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.»;
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Par dérogation au point a), dans le cas des produits visés au point 21.A.14 c), un postulant peut démontrer sa capacité en obtenant l'acceptation par l'Agence de son programme de certification établi conformément au point 21.A.93 b).»;
20) le point 21.A.113 est modifié comme suit:
a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Lorsqu'il demande un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:
i) inclure dans la demande les informations requises au point 21.A.93 b);
ii) préciser si les données de certification ont été ou seront entièrement préparées par le postulant ou sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type.»;
b) le point c) suivant est ajouté:
«c) Le point 21.A.93 c) s'applique aux exigences applicables aux délais de validité de la demande ainsi que les exigences liées à la nécessité de mettre à jour la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, lorsque la modification n'a pas été approuvée ou lorsqu'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai fixé.»;
21) le point 21.A.114 est supprimé;
22) le point 21.A.115 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.115 Spécifications pour l'approbation des modifications majeures sous forme d'un certificat de type supplémentaire
a) Les certificats de type supplémentaires sont délivrés par:
1. l'Agence; ou
2. un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 9) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Un certificat de type supplémentaire n'est délivré que dans les cas suivants:
1. le postulant a démontré sa capacité conformément au point 21.A.112B;
2. il a été démontré que la modification apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
3. dans le cas d'un certificat de type supplémentaire affectant les données d'adéquation opérationnelle, il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
4. la conformité avec les points 2) et 3) a été démontrée conformément au point 21.A.20, comme applicable à la modification; et
5. lorsque le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21.A.113 b):
i) le titulaire du certificat de type a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point 21.A.93; et
ii) que le titulaire du certificat de type a convenu de collaborer avec le titulaire du certificat de type supplémentaire afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soient exécutées conformément aux points 21.A.44 et 21.A.118A.
c) Par dérogation aux points 3) et 4) du point b), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type supplémentaire ou le certificat de type restreint pour un aéronef délivré avant que le postulant n'ait démontré sa conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.
d) Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) spécifique(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.»;
23) au point 21.A.130, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Une attestation de conformité doit comprendre l'ensemble des éléments suivants:
1. pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit ou l'équipement est conforme aux données de définition approuvées et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité;
2. pour chaque appareil, une attestation déclarant que celui-ci a fait l'objet d'essais au sol et en vol conformément au point 21.A.127 a);
3. pour chaque moteur, ou hélice à pas variable, une attestation selon laquelle le moteur ou l'hélice à pas variable a été soumis(e) à un essai fonctionnel final par le constructeur conformément au point 21.A.128;
4. en outre, dans le cas d'exigences environnementales:
i) une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d'émissions de gaz d'échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et
ii) une attestation selon laquelle l'avion terminé est conforme aux exigences en matière d'émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.»;
24) au point 21.A.145, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) concernant toutes les données de navigabilité et les données environnementales nécessaires:
1. l'organisme de production reçoit toutes ces données de l'Agence et du titulaire ou du postulant au certificat de type, au certificat de type restreint ou à l'agrément de la définition de type, selon le cas, y compris toute dérogation accordée aux exigences relatives à l'arrêt de la production de CO2, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables;
2. l'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité et les données environnementales sont correctement incorporées à ses données de production;
3. ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l'ensemble des personnels qui ont besoin d'y avoir accès pour s'acquitter de leurs tâches;
c) concernant la gestion et le personnel:
1. un responsable a été nommé par l'organisme de production, et rend compte à l'autorité compétente. Sa responsabilité au sein de l'organisme doit consister à s'assurer que toute la production est réalisée conformément aux critères exigés et que l'organisme de production se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d'organisme de production visé au point 21.A.143;
2. une personne ou un groupe de personnes, nommé(e) par l'organisme de production afin d'assurer que l'organisme se conforme aux exigences de la présente annexe (Partie 21), est identifié(e) en regard des domaines respectifs dans lesquels s'exerce leur autorité. Cette personne ou ce groupe de personnes doit agir sous l'autorité directe du dirigeant responsable visé au point 1). La ou les personnes désignées doivent être en mesure de démontrer que leurs connaissances, cursus et expérience correspondent aux responsabilités qu'elles assument;
3. les personnels ont reçu, à tous les échelons, l'autorité nécessaire leur permettant de s'acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées; il existe par ailleurs une coordination entière et efficace au sein de l'organisme de production sur les questions ayant trait aux données de navigabilité et aux données environnementales.»;
25) au point 21.A.147, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Après la délivrance de l'agrément d'organisme de production, tout changement apporté à l'organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques environnementales du produit, de la pièce ou de l'équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, doit être approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation doit être présentée par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme doit démontrer à l'autorité compétente, avant la mise en œuvre de la modification, qu'il se conforme à la présente sous-partie.»;
26) au point 21.A.174, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Chaque demande de certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint doit inclure:
1. la catégorie de certificat de navigabilité qui s'y applique;
2. concernant un aéronef neuf:
i) une attestation de conformité:
— délivrée conformément au point 21.A.163 b), ou
— délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l'autorité compétente, ou
— pour un aéronef importé, une attestation signée par l'autorité d'exportation indiquant que l'aéronef est conforme à une définition approuvée par l'Agence;
ii) un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement et;
iii) le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par les spécifications de certification applicables à l'aéronef concerné;
3. concernant un aéronef usagé:
i) appartenant à un État membre, une certification d'examen de navigabilité délivrée conformément à la Partie M;
ii) appartenant à un État non membre:
— une attestation par l'autorité compétente de l'État dans lequel les aéronefs sont, ou étaient, immatriculés, reflétant l'état de navigabilité des aéronefs figurant sur son registre au moment du transfert,
— un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement,
— le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le code de navigabilité applicable à l'aéronef concerné,
— les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de l'aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint conformément au point 21.B.327,
— une recommandation pour la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint, et un certificat d'examen de navigabilité à la suite d'un examen de navigabilité réalisé conformément à la Partie M, et
— la date de délivrance du premier certificat de navigabilité et, si les normes du volume III de l'annexe 16 s'appliquent, les données relatives aux valeurs métriques d'émissions de CO2»;
27) le point 21.A.231 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.231 Objet
La présente sous-partie définit la procédure pour l'agrément d'organismes de conception et les règles régissant les droits et obligations des postulants, et titulaires de tels agréments. Dans la présente sous-partie, le terme “certificats de type” désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.»;
28) le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.251 Termes de l'agrément
Les termes de l'agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception, et les fonctions et tâches que l'organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, à l'adéquation opérationnelle et aux caractéristiques environnementales des produits. Pour un agrément d'organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l'agrément doivent inclure en plus la liste des produits ou les APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception.»;
29) le point 21.A.258 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Lorsque, pendant les évaluations mentionnées aux points 21.A.257 et 21.B.100, une preuve objective, démontrant la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de conception avec les exigences applicables de la présente annexe, est découverte, la constatation doit être classée comme suit:
1. une constatation de niveau 1 désigne une non-conformité avec les exigences de la présente annexe qui peut conduire à des non-conformités incontrôlées avec les exigences applicables et affecter la sécurité de l'aéronef;
2. une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec les exigences de la présente annexe qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.»;
b) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c) Après réception d'une notification des constatations dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence:
1. dans le cas d'une constatation de niveau 1, le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit démontrer, à la satisfaction de l'Agence, avoir mis en œuvre l'action corrective appropriée dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation;
2. dans le cas d'une constatation de niveau 2, le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit démontrer, à la satisfaction de l'Agence, avoir mis en œuvre l'action corrective appropriée dans un délai fixé par l'Agence, adapté à la nature de la constatation et initialement limité à trois mois. L'Agence peut prolonger ce délai initial lorsqu'elle estime que la nature de la constatation le permet et que le postulant a présenté un plan d'action corrective que l'Agence juge satisfaisant; et
3. une constatation de niveau 3 ne requiert pas une action immédiate de la part du titulaire de l'agrément d'organisme de conception.
d) En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'agrément de l'organisme de conception peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément d'organisme de conception doit accuser réception de la notification de la suspension ou du retrait de l'agrément d'organisme de conception à temps.»;
30) le point 21.A.263 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.263 Prérogatives
a) (Réservé)
b) (Réservé)
c) Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit avoir le droit, dans le cadre des termes de son agrément, tels qu'établis par l'Agence, et conformément aux procédures du système d'assurance conception qui s'y rapportent:
1. de classer les modifications apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation comme “majeures” ou “mineures”;
2. d'approuver les modifications mineures apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation mineures;
3. (Réservé);
4. (Réservé);
5. d'approuver certaines conceptions de réparation majeures en vertu de la sous-partie M pour les produits ou les groupes auxiliaires de puissance (APU);
6. d'approuver pour certains aéronefs les conditions de vol dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au point 21.A.710 a) 2), sauf pour les autorisations de vol délivrées aux fins du point 21.A.701 a) 15);
7. de délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 b), pour un aéronef qu'il a conçu ou modifié, ou pour lequel il a approuvé, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions de vol selon lesquelles l'autorisation de vol peut être délivrée, et lorsque le titulaire d'un agrément d'organisme de conception lui-même:
i) contrôle la configuration de l'aéronef, et
ii) atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol;
8. d'approuver certaines modifications majeures à un certificat de type en vertu de la sous-partie D; et
9. de délivrer certains certificats de type supplémentaires en vertu de la sous-partie E et d'approuver certaines modifications majeures à ces certificats.»;
31) le point 21.A.265 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.265 Obligations du titulaire
Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit, dans le cadre des termes de son agrément, tels qu'établis par l'Agence:
a) maintenir le manuel requis en vertu du point 21.A.243 en conformité avec le système d'assurance conception;
b) veiller à ce que ledit manuel ou les procédures pertinentes qui y sont incluses par référence soient utilisés comme document de travail de base au sein de l'organisme;
c) déterminer que la conception des produits, ou les modifications ou les réparations de ceux-ci, sont conformes aux spécifications et exigences applicables et ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;
d) fournir à l'Agence des attestations et la documentation associée confirmant la conformité avec le point c), à l'exception des processus d'approbation effectués conformément au point 21.A.263 c);
e) fournir à l'Agence des données et des informations liées aux actions requises en vertu du point 21.A.3B;
f) déterminer, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;
g) conformément au point 21.A.263 c) 7), établir la conformité aux points b) et e) du point 21.A.711 avant de délivrer une autorisation de vol à un aéronef;
h) désigner les données et les informations délivrées sous l'autorité de l'organisme de conception agréé dans le cadre des termes de son agrément tels qu'établis par l'Agence par la déclaration suivante: “Le contenu technique de ce document est approuvé sous l'autorité du DOA réf. AESA. 21 J.[XXXX]”.»;
32) le point 21.A.431A est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) La présente sous-partie établit la procédure pour l'agrément d'une conception de réparation d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement et établit les droits et obligations des postulants à, et des titulaires de, ces agréments.»;
b) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c) Une “réparation” désigne la suppression d'une détérioration et/ou la restauration d'un état de navigabilité acceptable suivant la mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement.
d) La suppression de toute détérioration par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire doit être considérée comme une tâche d'entretien et par conséquent ne doit nécessiter aucun agrément au titre de la présente annexe.»;
c) le point f) suivant est ajouté:
«f) Dans la présente sous-partie, le terme “certificats de type” désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.»;
33) le point 21.A.432B est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Tout postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.»
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Par dérogation au point a), dans le cas des produits visés au point 21.A.14 c), un postulant peut démontrer sa capacité en obtenant l'acceptation par l'Agence de son programme de certification établi conformément au point 21.A.432C b).»;
34) le point 21.A.432C suivant est inséré:
«21.A.432C Demande un agrément de conception de réparation
a) Une demande d'agrément de conception de réparation doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Une demande d'agrément de conception d'une réparation majeure doit inclure un programme de certification ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
1. une description des dommages et de la conception de réparation identifiant la variante de la conception de type sur la base de laquelle la réparation est effectuée;
2. une identification de tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation;
3. une identification de toute nouvelle investigation nécessaire pour démontrer la conformité de la conception de réparation et des domaines affectés par la conception de réparation avec la base de certification de type incorporée par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire, le certificat de type supplémentaire, ou l'autorisation ETSO APU;
4. tout amendement proposé à la base de certification de type incorporé par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU;
5. une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, y compris les moyens et le processus proposés pour démontrer la conformité au point 21.A.433 a) 1) et les références aux documents de conformité connexes;
6. une proposition pour l'évaluation des groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d'une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type et sur l'impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits. L'évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux sous-points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l'Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
7. préciser si les données de certification sont entièrement préparées par le postulant ou sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type.»;
35) les points 21.A.433 et 21.A.435 sont remplacés par le texte suivant:
«21.A.433 Exigences applicables à l'approbation d'une conception de réparation
a) Une conception de réparation ne doit être approuvée que:
1. lorsqu'il a été démontré, à la suite du programme de certification visé au point 21.A.432C b), que la conception de réparation est conforme à la base de certification de type incorporée par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU, ainsi qu'à toute modification établie et notifiée par l'Agence conformément au point 21.B.450;
2. lorsque la conformité avec la base de certification de type applicable conformément au point a) 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité;
3. lorsqu'il n'a été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée; et
4. lorsque le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21.A.432C b) 7):
i) lorsque le titulaire a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point a) 2); et
ii) lorsque le titulaire a convenu de collaborer avec le titulaire de l'agrément de conception de réparation afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soient exécutées conformément au point 21.A.451.
b) Le postulant doit soumettre à l'Agence la déclaration visée au point a) 2) et, à la demande de l'Agence, toutes les données justificatives nécessaires.
21. A.435 Classification et agrément des conceptions de réparation
a) Une conception de réparation doit être classée comme “majeure” ou “mineure” conformément aux critères énoncés au point 21.A.91 pour une modification apportée au certificat de type.
b) Une conception de réparation doit être classée et approuvée par:
1. l'Agence; ou
2. un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1), 2) et 5) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.»;
36) le point 21.A.437 est supprimé;
37) les points 21.A.604, 21.A.605 et 21.A.606 sont remplacés par le texte suivant:
«21.A.604 Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)
En ce qui concerne l'autorisation ETSO pour un APU:
a) par dérogation aux points 21.A.603, 21.A.610 et 21.A.615, les points suivants s'appliquent: points 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 et 21.B.80; Toutefois, une autorisation ETSO doit être délivrée conformément au point 21.A.606 à la place d'un certificat de type;
b) par dérogation au point 21.A.611, les exigences de la sous-partie D s'appliquent à l'approbation des modifications de conception par le titulaire de l'autorisation ETSO APU et les exigences de la sous-partie E s'appliquent à l'approbation des modifications de conception par d'autres postulants. Lorsque les exigences de la sous-partie E s'appliquent, une autorisation ETSO séparée doit être délivrée à la place du certificat de type supplémentaire; et
c) les exigences de la sous-partie M s'appliquent à l'agrément de conception de réparation.
21. A.605 Documents exigés
a) Le postulant doit soumettre les documents suivants à l'Agence:
1. un programme de certification pour l'autorisation ETSO, définissant les moyens de démontrer la conformité au point 21.A.606 b);
2. une attestation de conformité certifiant que le demandeur s'est conformé aux exigences de la présente sous-partie;
3. une déclaration de conception et de performance (DDP), indiquant que le postulant a démontré que l'article est conforme à l'ETSO applicable conformément au programme de certification;
4. une copie des données techniques exigées par l'ETSO applicable;
5. les spécifications, ou une référence aux spécifications, exigées par le point 21.A.143 aux fins d'obtention d'un agrément d'organisme de production approprié au titre de la sous-partie G, ou le manuel, ou une référence au manuel, exigé par le point 21.A.125A b) aux fins de fabrication dans le cadre de la sous-partie F sans agrément d'organisme de production;
6. pour un APU, le manuel exigé par le point 21.A.243 aux fins d'obtenir un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie J, ou une référence audit manuel;
7. pour tous les autres articles, les procédures mentionnées au point 21.A.602B b) 2), ou une référence auxdites procédures;
b) Le postulant doit signaler à l'Agence toute difficulté ou tout événement rencontré au cours de la procédure d'approbation susceptible d'avoir un impact significatif sur l'autorisation ETSO.
21. A.606 Exigences applicables à la délivrance d'une autorisation ETSO
Pour obtenir une autorisation ETSO, le postulant doit:
a) démontrer sa capacité conformément au point 21.A.602B;
b) démontrer que l'article est conforme aux conditions techniques de l'ETSO applicable ou aux dérogations auxdites conditions approuvées conformément au point 21.A.610, le cas échéant;
c) se conformer aux exigences de la présente sous-partie; et
d) déclarer qu'aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'a été identifiée.»;
38) au point 21.A.701, le point 16 suivant est ajouté:
«16. faire voler un aéronef à des fins de diagnostic ou pour vérifier le fonctionnement d'un ou plusieurs systèmes, pièces ou équipements après maintenance.»;
39) au point 21.B.5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) La présente section établit la procédure que doit suivre l'autorité compétente lors de l'exécution de ses tâches et responsabilités relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension et au retrait des certificats, agréments et autorisations mentionnés dans la présente annexe I.»;
40) la sous-partie B de la section B est remplacée par le texte suivant:
«SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.70 Spécifications de certification
L'Agence, conformément à l'article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d'autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité, les données d'adéquation opérationnelle et la protection de l'environnement, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV et V dudit règlement, ainsi qu'avec celles pour la protection de l'environnement énoncées à l'article 9, paragraphe 2, et à l'annexe III dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.
21. B.75 Conditions particulières
a) L'Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées conditions spéciales, pour un produit, si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que:
1. le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables;
2. l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle; ou
3. l'expérience acquise avec d'autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires ou de nouveaux risques identifiés a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.
b) Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui des spécifications de certification applicables.
21. B.80 Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
L'Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint. La base de certification de type doit comprendre:
a) les spécifications de certification de navigabilité désignées par l'Agence parmi celles applicables au produit à la date de demande de ce certificat, sauf si:
1. le postulant choisit ou, conformément au point 21.A.15 f), est tenu de respecter les spécifications de certification qui sont devenues applicables à compter de la date de dépôt de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l'Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou
2. l'Agence accepte tout substitut à une spécification de certification désignée qui ne peut être respectée et pour lequel des facteurs compensatoires offrant un niveau de sécurité équivalent ont été trouvés; ou
3. l'Agence accepte ou prescrit d'autres moyens qui:
i) dans le cas d'un certificat de type, démontrent la conformité aux exigences essentielles de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1139; ou
ii) dans le cas d'un certificat de type restreint, fournissent un niveau de sécurité adéquat compte tenu de l'utilisation prévue; et
b) toute condition spéciale prescrite par l'Agence conformément au point 21.B.75 a).
21. B.82 Base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type d'aéronef ou un certificat de type restreint
L'Agence doit établir la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint pour un aéronef. La base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit comprendre:
a) les spécifications de certification pour les données d'adéquation opérationnelle désignées par l'Agence parmi celles applicables à l'aéronef à la date de la demande ou à la date du complément de demande pour les données d'adéquation opérationnelle, la date la plus tardive étant retenue, sauf si:
1. le postulant choisit ou, conformément au point 21.A.15 f), est tenu de respecter les spécifications de certification qui sont devenues applicables à compter de la date de dépôt de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l'Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou
2. l'Agence accepte ou prescrit d'autres moyens pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes des annexes II, IV et V du règlement (UE) 2018/1139.
b) toute condition spéciale prescrite par l'Agence conformément au point 21.B.75 a).
21. B.85 Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
a) L'Agence doit désigner et notifier au postulant d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint pour un aéronef, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une modification majeure d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire, les exigences applicables en matière de bruit établies dans l'annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II, chapitre 1 et:
1. pour les avions à réaction subsoniques, aux chapitres 2, 3, 4 et 14;
2. pour les avions à turbopropulseurs, aux chapitres 3, 4, 5, 6, 10 et 14;
3. pour les hélicoptères, aux chapitres 8 et 11;
4. pour les avions supersoniques, au chapitre 12; et
5. pour les rotors basculants, au chapitre 13.
b) L'Agence doit désigner et notifier au postulant visé au point a) les exigences en matière d'émissions applicables aux fins de la prévention de la perte de carburant par la mise à l'air libre intentionnelle prévue à l'annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie II, chapitres 1 et 2.
c) L'Agence doit désigner et notifier au postulant visé au point a) les exigences applicables en matière d'émissions de fumée, de gaz et de particules des moteurs conformément aux dispositions de l'annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie III, chapitre 1 et
1. pour les émissions de fumée et de gaz des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 2;
2. pour les émissions de fumée et de gaz des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 3;
3. pour les émissions de particules des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 4;
d) L'Agence doit désigner et notifier au postulant visé au point a) les exigences applicables en matière d'émissions de CO2 des avions conformément aux dispositions de l'annexe 16 de la convention de Chicago, volume III, partie II, chapitre 1 et
1. pour les avions à réaction subsoniques, chapitre 2; et
2. pour les avions à hélice subsoniques, chapitre 2;
21. B.100 Niveaux de participation
a) L'Agence doit déterminer sa participation à la vérification des activités et des données de démonstration de la conformité liées à la demande d'un certificat de type, d'un certificat de type restreint, d'une approbation de modification majeure, d'un certificat de type supplémentaire, d'un agrément de conception de réparation majeure ou d'une autorisation ETSO pour un APU. Elle doit le faire sur la base d'une évaluation de groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification. Cette évaluation doit porter sur:
— la probabilité d'une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l'environnement; et
— l'impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits ou la protection de l'environnement,
et prendre en considération au moins les éléments suivants:
1. les caractéristiques nouvelles ou inhabituelles du projet de certification, y compris les aspects opérationnels, organisationnels et de gestion des connaissances;
2. la complexité de la conception et/ou de la démonstration de la conformité;
3. le caractère critique de la conception ou de la technologie et les risques connexes liés à la sécurité et à l'environnement, y compris ceux identifiés sur des conceptions similaires; et
4. les performances et l'expérience de l'organisme de conception du postulant dans le domaine concerné.
b) Pour l'approbation de la conception d'une réparation mineure, d'une modification mineure ou d'une autorisation ETSO, l'Agence doit déterminer sa participation au niveau de l'ensemble du projet de certification, en tenant compte de toute caractéristique nouvelle ou inhabituelle, de la complexité de la conception et/ou de la démonstration de conformité, du caractère critique de la conception ou de la technologie, ainsi que des performances et de l'expérience de l'organisme de conception du postulant.
c) L'Agence doit notifier son niveau de participation au postulant et actualiser son niveau de participation lorsque cela est justifié par la réception d'informations ayant une incidence sensible sur le risque précédemment évalué conformément au point a) ou b). L'Agence doit notifier au postulant la modification du niveau de participation.
21. B.103 Délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint
a) L'Agence doit délivrer un certificat de type d'aéronef, de moteur ou d'hélice ou un certificat de type restreint d'aéronef, pour autant que:
1. le postulant se soit conformé au point 21.A.21;
2. l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à sa participation déterminée en application du point 21.B.100, n'ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, et les exigences de protection de l'environnement; et
3. aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
b) Par dérogation au point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l'Agence peut délivrer un certificat de type d'aéronef avant que la conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle n'ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.»;
41) la sous-partie D de la section B est remplacée par le texte suivant:
«21.B.105 Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type
L'Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l'environnement et, en cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à une modification majeure d'un certificat de type.
21. B.107 Délivrance d'une approbation de modification apportée à un certificat de type
a) L'Agence doit délivrer une approbation de modification apportée à un certificat de type pour autant que:
1. le postulant à une approbation se soit conformé:
i) au point 21.A.95 dans le cas d'une modification mineure; ou
ii) au point 21.A.97 dans le cas d'une modification majeure;
2. l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation déterminé en application du point a) ou b) du point 21.B.100, n'ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type, avec la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l'environnement; et
3. aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
b) En cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1) et 2) du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l'Agence peut approuver une modification à un certificat de type d'aéronef avant que la conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle n'ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
c) L'approbation des modifications apportées aux données d'adéquation opérationnelle doit être incluse dans l'approbation de la modification apportée au certificat de type.
d) L'approbation d'une modification apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.»;
42) la sous-partie P de la section B est remplacée par le texte suivant:
«Dans la présente sous-partie, le terme “certificats de type” désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.
21. B.109 Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire
L'Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l'environnement et, en cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à un certificat de type supplémentaire.
21. B.111 Délivrance d'un certificat de type supplémentaire
a) L'Agence doit délivrer un certificat de type supplémentaire, pour autant que:
1. le postulant se soit conformé au point 21.A.115 b);
2. l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n'ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type, avec la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l'environnement; et
3. aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
b) En cas de certificat de type supplémentaire affectant les données d'adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1) et 2) du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l'Agence peut délivrer un certificat de type supplémentaire; avant que la conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle n'ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
c) L'approbation des modifications apportées aux données d'adéquation opérationnelle doit être incluse dans le certificat de type supplémentaire.
d) Le certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.»;
43) le point 21.B.326 est remplacé par le texte suivant:
«21.B.326 Certificat de navigabilité
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:
a) pour un aéronef neuf:
1. sur présentation des documents exigés au point 21.A.174 b) 2);
2. lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s'est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation; et
3. lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s'est assurée que l'aéronef est conforme aux exigences applicables en matière d'émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité est délivré pour la première fois;
b) pour un aéronef usagé:
1. sur présentation des documents exigés par le point 21.A.174 b) 3) démontrant que:
i) l'aéronef est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à la présente annexe I (Partie 21);
ii) les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;
iii) l'aéronef a été inspecté conformément aux dispositions applicables de l'annexe I (Partie M) du règlement (CE) no 2042/2003; et
iv) l'aéronef était conforme aux exigences applicables en matière d'émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité a été délivré pour la première fois;
2. lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s'est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation; et
3. lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s'est assurée que l'aéronef était conforme aux exigences applicables en matière d'émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité a été délivré pour la première fois.»;
44) la sous-partie M de la section B est remplacée par le texte suivant:
«21.B.450 Base de certification de type et exigences de protection de l'environnement pour un agrément de conception de réparation
L'Agence doit désigner toute modification de la base de certification de type incorporée par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU, que l'Agence juge nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité égal à celui précédemment établi et la notifier au postulant à une conception de réparation.
21. B.453 Délivrance d'un agrément de conception de réparation
a) L'Agence doit délivrer une approbation d'une conception de réparation majeure, pour autant que:
1. le postulant ait démontré sa capacité conformément au point 21.A.432B;
2. le postulant se soit conformé au point 21.A.433;
3. l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n'ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type ni avec les exigences de protection de l'environnement; et
4. aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
b) L'Agence doit délivrer une approbation d'une conception de réparation mineure, pour autant que le postulant se soit conformé aux points 2) et 4) du point a) et pour autant que l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visé au point 21.B.100 b), n'ait constaté aucune non-conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement.»;
45) la sous-partie O de la section B est remplacée par le texte suivant:
«21.B.480 Délivrance d'une autorisation ETSO
L'Agence doit délivrer une autorisation ETSO, pour autant que:
a) le postulant se soit conformé au point 21.A.606;
b) l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visée au point 21.B.100 b), n'ait pas constaté de non-conformité avec les conditions techniques de l'ETSO applicable ou avec les dérogations approuvées conformément au point 21.A.610, le cas échéant; et
c) aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité de l'article dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.»