(1) Conformément à l'article 77 du règlement (UE) 2018/1139, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (l'«Agence») exécute pour le compte des États membres les fonctions et les tâches qui sont celles de l'État de conception, de fabrication ou d'immatriculation lorsqu'elles se rapportent à la certification de la conception. Conformément à l'article 77, paragraphe 1, point a), conjointement avec l'article 62, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1139, l'Agence reçoit et évalue les demandes qui lui sont adressées et délivre les certificats appropriés. À cette fin, l'Agence établit et notifie au demandeur la base de certification, les exigences relatives à la protection de l'environnement applicables et la base de certification en ce qui concerne les données d'adéquation opérationnelle.
Règlement délégué (UE) 2019/897 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/897
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/897
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0897)
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