(2) Aux termes du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, un postulant reçoit un certificat délivré par l'Agence une fois démontré que le produit à certifier satisfait à la base de certification, notamment au regard des spécifications de navigabilité et des exigences relatives à la protection de l'environnement. Les postulants à ces certificats doivent démontrer qu'ils respectent pleinement dans tous ses aspects la base de certification établie. Conformément à l'article 83 du règlement (UE) 2018/1139, l'Agence elle-même, ou par l'intermédiaire d'autorités nationales en matière d'aviation ou d'entités qualifiées, mène les enquêtes nécessaires pour l'exécution de ses tâches de certification. L'Agence évalue les demandes mais n'est pas tenue de mener des enquêtes exhaustives dans tous les cas en application de l'article 83 du règlement (UE) 2018/1139. De ce fait, afin de mieux atténuer les risques liés à la sélectivité en matière d'enquêtes et d'améliorer l'efficacité, la transparence et la prévisibilité du processus de certification, certains critères de sélection devraient être précisés afin de permettre de déterminer les démonstrations de conformité que l'Agence devrait vérifier, et à quel degré d'exhaustivité. Ces critères de sélection devraient être fondés sur les principes de surveillance et de gestion de la sécurité énoncés à l'annexe 19 de la convention de l'aviation civile internationale (la «convention de Chicago»).
Règlement délégué (UE) 2019/897 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/897
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/897
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0897)
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