(3) En outre, aux termes du règlement (UE) no 748/2012, les titulaires d'agréments d'organismes de conception doivent prendre certaines décisions en matière de certification, à la place de l'Agence, selon les termes de leur agrément et dans le cadre des procédures applicables du système d'assurance conception. Sur la base de l'expérience acquise en relation avec les prérogatives existantes et afin de réduire la charge administrative, tout en considérant les risques pour la sécurité aérienne et les exigences relatives à la protection de l'environnement, les titulaires d'agréments d'organismes de conception devraient également être habilités à certifier certaines modifications majeures des certificats de type et à délivrer certains certificats de types complémentaires. Afin de limiter les risques pour la sécurité aérienne et eu égard aux exigences relatives à la protection de l'environnement, ces nouvelles prérogatives ne devraient concerner que la certification de modifications majeures d'un caractère novateur restreint, et n'être accordées qu'aux titulaires qui peuvent correctement exercer ces nouvelles prérogatives. Cette capacité devrait être démontrée par une exécution satisfaisante des tâches liées à des modifications importantes antérieures analogues avec la participation de l'Agence.
Règlement délégué (UE) 2019/897 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/897
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/897
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0897)
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