Règlement délégué (UE) 2019/897 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/897
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/897
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0897)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/897EUR-Lex →

(5) Les transporteurs aériens doivent exécuter des vols de contrôle après maintenance afin de s'assurer du bon fonctionnement de certains systèmes de l'aéronef qui ne peuvent être vérifiés au sol. Les incidents graves ou les accidents survenus dans le passé lors de tels vols révèlent que certains vols de contrôle liés à la maintenance ne devraient pas être effectués au titre d'un certificat de navigabilité (ou d'un certificat de navigabilité restreint) mais devraient nécessiter une autorisation de vol. Ainsi, faire voler un aéronef à des fins de diagnostic ou pour vérifier le fonctionnement d'un ou plusieurs systèmes, pièces ou équipements après maintenance devrait être ajouté à la liste des vols pour lesquels une autorisation de vol est nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).