Règlement d'exécution (UE) 2019/901 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/901
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/901
Versionacte d'origine du 29/05/2019 (CELEX 32019R0901)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/901EUR-Lex →

(2) La riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et le sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) ont été autorisés sans limitation dans le temps, en vertu de la directive 70/524/CEE, comme additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales, en tant que sources de vitamine B2. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).