(4) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, l'une des deux demandes portait également sur l'autorisation de la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales, en vue de leur utilisation dans l'eau d'abreuvement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 pour une utilisation dans l'eau d'abreuvement.
Règlement d'exécution (UE) 2019/901 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/901
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/901
Versionacte d'origine du 29/05/2019 (CELEX 32019R0901)
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