Règlement d'exécution (UE) 2019/901 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/901
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/901
Versionacte d'origine du 29/05/2019 (CELEX 32019R0901)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/901EUR-Lex →

(6) Il ressort de l'évaluation de la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), de la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies pour une utilisation dans les aliments pour animaux et, en ce qui concerne la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et le sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984), également pour une utilisation dans l'eau d'abreuvement. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).