Règlement délégué (UE) 2019/907 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0907-20230518, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/907
IntituléFormation et expérience de longue durée
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/907
VersionConsolidée au 18/05/2023 (CELEX 02019R0907-20230518)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2019/907EUR-Lex →

Les moniteurs de ski titulaires d'un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I et pouvant justifier d'au moins 95 jours de formation théorique et pratique de moniteur de ski et de 95 jours d'expérience professionnelle en tant que moniteur de ski seront reconnus en Autriche au niveau de «Diplomschilehrer».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0907-20230518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).