Règlement délégué (UE) 2019/907 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0907-20230518, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/907
IntituléDroits acquis
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/907
VersionConsolidée au 18/05/2023 (CELEX 02019R0907-20230518)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/907EUR-Lex →

1. Les moniteurs de ski qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, détiennent une carte professionnelle délivrée en vertu du protocole bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2.

2. Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui ont réussi à la fois l'épreuve Eurotest et l'épreuve Eurosecurity bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2, lorsqu'ils détiennent également un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I.

3. Les moniteurs de ski qui ont obtenu un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I dans un État membre autre qu'un État membre signataire du protocole au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont en mesure de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 200 jours au cours des cinq années précédant immédiatement l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2.

4. Les moniteurs de ski qui bénéficient des droits acquis visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ont le droit de demander un certificat d'aptitude conformément à l'article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0907-20230518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).