Version consolidée au 18/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0907-20230518, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/907
IntituléCertificat d'aptitude
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/907
VersionConsolidée au 18/05/2023 (CELEX 02019R0907-20230518)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2019/907EUR-Lex →
1. Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui ont réussi la CTT ou qui bénéficient de droits acquis en vertu de l’article 7 du présent règlement se voient délivrer un certificat d’aptitude par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI) créé par le règlement (UE) no 1024/2012. Le certificat constitue une preuve de la réussite à la CTT et est délivré par une entité compétente dans un État membre.
2. Le certificat d'aptitude comporte au moins les indications suivantes:
a) le nom du moniteur de ski;
b) les résultats obtenus à la CTT et la date de réussite de la CTT, le cas échéant;
c) le droit acquis spécifique dont le moniteur de ski bénéficie en vertu de l'article 7, le cas échéant;
d) l'État membre ou l'entité compétente de délivrance;
e) le titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I détenu par le moniteur de ski.
4. Un duplicata du certificat d'aptitude est délivré à tout moment à la demande du moniteur de ski.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.