Règlement délégué (UE) 2019/907 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/907
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/907
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0907)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2019/907EUR-Lex →

(1) Actuellement, les moniteurs de ski bénéficient du principe de reconnaissance mutuelle de leurs qualifications au titre de la directive 2005/36/CE. La mise en place d'une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski (ci-après la «CTT») introduirait une reconnaissance automatique pour certaines qualifications de moniteur de ski afin de permettre aux titulaires de ces qualifications de circuler plus facilement d'un État membre à l'autre. La CTT serait un moyen de faciliter la mobilité des moniteurs de ski dans l'ensemble de l'Union. Pour les moniteurs de ski qui ne remplissent pas les conditions pour participer à la CTT ou qui n'ont pas réussi la CTT, le cadre général de reconnaissance de leurs qualifications au titre de la directive 2005/36/CE continuerait de s'appliquer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).