Règlement délégué (UE) 2019/907 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/907
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/907
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0907)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2019/907EUR-Lex →

(4) Tout moniteur de ski visé par le présent règlement devrait être en mesure de garantir que les cours de ski sont donnés en toute sécurité, en toute autonomie, dans un environnement montagneux neigeux, mais à l'exclusion des domaines où des techniques d'alpinisme sont nécessaires. Par conséquent, afin de garantir un niveau de qualité élevé de l'enseignement du ski, il convient que les qualifications qui confèrent aux candidats le droit de participer à la CTT comprennent également certaines compétences pédagogiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).