Règlement délégué (UE) 2019/907 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/907
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/907
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0907)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/907EUR-Lex →

(5) La participation aux compétitions gérées par la Fédération internationale de ski (FIS) et tous les points FIS attribués dans le cadre de ces compétitions devraient, le cas échéant, être pris en considération lors du traitement d'une demande de dispense concernant la partie I de la CTT en ce qui concerne la certification de la capacité technique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).