Règlement délégué (UE) 2019/907 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/907
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/907
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0907)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2019/907EUR-Lex →

(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de reconnaître les droits acquis tant par les moniteurs de ski qui sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée au titre du protocole que par ceux qui sont titulaires d'une qualification figurant dans la liste de l'annexe I dans un État membre qui n'est pas signataire du protocole, lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils possèdent l'expérience requise en tant que moniteur de ski sous certaines conditions,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).