(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de reconnaître les droits acquis tant par les moniteurs de ski qui sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée au titre du protocole que par ceux qui sont titulaires d'une qualification figurant dans la liste de l'annexe I dans un État membre qui n'est pas signataire du protocole, lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils possèdent l'expérience requise en tant que moniteur de ski sous certaines conditions,
Règlement délégué (UE) 2019/907 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/907
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/907
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0907)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.