Règlement d'exécution (UE) 2019/912 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/912
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/912
Versionacte d'origine du 28/05/2019 (CELEX 32019R0912)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/912EUR-Lex →

(2) Il importe que les informations publiées par les autorités compétentes soient de qualité élevée et aisément comparables. Il convient donc de modifier l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 afin d'indiquer clairement que les autorités compétentes ne doivent compiler que les données statistiques agrégées des établissements qui relèvent de leur surveillance, et de préciser pour quelle période les données doivent être communiquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).