Règlement d'exécution (UE) 2019/912 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/912
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/912
Versionacte d'origine du 28/05/2019 (CELEX 32019R0912)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/912EUR-Lex →

(4) L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 contient les modèles pour la publication des informations sur les options et facultés prévues par le droit de l'Union. Cette annexe devrait être modifiée afin de prendre aussi en compte les options et facultés prévues par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Il y a lieu en outre de la modifier pour permettre de distinguer les options et facultés de nature transitoire de celles de nature permanente, et de distinguer également, d'une part, l'application de ces options et facultés aux établissements de crédit et, d'autre part, leur application aux entreprises d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).