(4) L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 contient les modèles pour la publication des informations sur les options et facultés prévues par le droit de l'Union. Cette annexe devrait être modifiée afin de prendre aussi en compte les options et facultés prévues par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Il y a lieu en outre de la modifier pour permettre de distinguer les options et facultés de nature transitoire de celles de nature permanente, et de distinguer également, d'une part, l'application de ces options et facultés aux établissements de crédit et, d'autre part, leur application aux entreprises d'investissement.
Règlement d'exécution (UE) 2019/912 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/912
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/912
Versionacte d'origine du 28/05/2019 (CELEX 32019R0912)
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