(1) Le règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil prévoit que tout produit protégé par un brevet sur le territoire d'un État membre et soumis, préalablement à sa mise sur le marché en tant que médicament, à une procédure d'autorisation administrative en vertu de la directive 2001/82/CE ou 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par ledit règlement, faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection (ci-après dénommé «certificat»).
Règlement (UE) 2019/933 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/933
RattachementRèglement (UE) 2019/933
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0933)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.