(11) L'exception ne devrait pas couvrir la mise sur le marché d'un État membre où un certificat est en vigueur, directement ou indirectement après l'exportation, d'un produit ou d'un médicament contenant ce produit, qui est fabriqué à des fins d'exportation vers des pays tiers ou de stockage, en vue d'une entrée dans l'Union dès le premier jour après l'expiration, ni la réimportation de ce produit ou médicament contenant ce produit sur le marché d'un État membre dans lequel un certificat est en vigueur. En outre, elle ne devrait couvrir aucun acte ni aucune activité effectué aux fins de l'importation de produits ou de médicaments contenant ces produits dans l'Union aux seules fins de reconditionnement et de réexportation. En outre, l'exception ne devrait pas couvrir le stockage de produits, ou des médicaments contenant ces produits, à des fins autres que celles prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2019/933 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/933
RattachementRèglement (UE) 2019/933
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0933)
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