(14) Le présent règlement devrait imposer une obligation d'information au fabricant, c'est-à-dire la personne établie dans l'Union au nom de laquelle la fabrication d'un produit, ou d'un médicament contenant ce produit, est effectuée à des fins d'exportation ou de stockage. Il est possible que le fabricant effectue directement la fabrication. Cette obligation d'information devrait consister à demander au fabricant de fournir certaines informations au bureau compétent en matière de propriété industrielle ou à une autre autorité qui a délivré le certificat (ci-après dénommée «l'autorité») dans l'État membre où la fabrication doit avoir lieu. À cet effet, il convient de prévoir un formulaire type de notification. Les informations devraient être fournies avant le début de la première fabrication d'un produit, ou d'un médicament contenant ce produit, dans cet État membre, ou avant tout acte connexe préalable à cette fabrication, la date la plus proche étant retenue. Ces informations devraient, s'il y a lieu, être mises à jour. Les actes de fabrication d'un produit, ou d'un médicament contenant ce produit, et les actes connexes, y compris ceux effectués dans des États membres autres que celui de fabrication dans les cas où le produit est également protégé par un certificat dans ces autres États membres, ne devraient relever du champ d'application de l'exception que si le fabricant a envoyé la notification à l'autorité de l'État membre de fabrication et qu'il a informé le titulaire du certificat délivré dans cet État membre. Lorsque la fabrication a lieu dans plusieurs États membres, une notification devrait être exigée dans chacun de ces États membres. Dans l'intérêt de la transparence, l'autorité devrait être tenue de publier, le plus rapidement possible, les informations reçues ainsi que la date de notification de ces informations. Les États membres devraient pouvoir exiger que les notifications et leurs mises à jour donnent lieu au paiement d'une taxe unique. Cette taxe devrait être fixée à un niveau ne dépassant pas le coût administratif du traitement des notifications et des mises à jour.
Règlement (UE) 2019/933 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/933
RattachementRèglement (UE) 2019/933
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0933)
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