(20) Le présent règlement devrait imposer certaines exigences de diligence au fabricant comme condition pour avoir recours à l'exception. Le fabricant devrait être tenu d'informer les personnes au sein de sa chaîne d'approvisionnement dans l'Union, y compris l'exportateur et la personne qui effectue le stockage, par des moyens appropriés et documentés, notamment par des moyens contractuels, que le produit, ou le médicament contenant ce produit, est couvert par l'exception prévue par le présent règlement et que la fabrication est destinée à l'exportation ou au stockage. Un fabricant qui ne respecterait pas ces exigences de diligence ne devrait pas bénéficier de l'exception, ni aucun tiers accomplissant un acte connexe dans l'État membre de fabrication ou dans un autre État membre dans lequel un certificat conférant une protection du produit serait en vigueur. Le titulaire du certificat concerné aurait donc le droit de faire respecter ses droits au titre du certificat, tout en tenant dûment compte de l'obligation générale, prévue par la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, d'éviter les recours abusifs.
Règlement (UE) 2019/933 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/933
RattachementRèglement (UE) 2019/933
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0933)
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