(21) Le présent règlement devrait imposer au fabricant des exigences en matière d'étiquetage en ce qui concerne les produits, ou les médicaments contenant ces produits, destinés à être exportés, afin de faciliter, au moyen d'un logo, l'identification de ces produits ou de ces médicaments comme étant destinés exclusivement à l'exportation vers les pays tiers. La fabrication à des fins d'exportation et les actes connexes ne devraient relever du champ d'application de l'exception que si le produit, ou le médicament contenant ce produit, est étiqueté de la manière prévue dans le présent règlement. Cette obligation d'étiquetage devrait être sans préjudice des exigences d'étiquetage des pays tiers.
Règlement (UE) 2019/933 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/933
RattachementRèglement (UE) 2019/933
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0933)
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