(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir promouvoir la compétitivité de l'Union de manière à créer des conditions de concurrence équitables pour les fabricants de génériques et de biosimilaires par rapport à leurs concurrents sur les marchés de pays tiers dans lesquels la protection n'existe pas ou a expiré, en établissant des règles permettant la fabrication d'un produit, ou d'un médicament contenant ce produit, pendant la durée du certificat correspondant, et également en prévoyant certaines obligations d'information, d'étiquetage et de diligence pour les fabricants qui se servent de ces règles, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2019/933 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/933
RattachementRèglement (UE) 2019/933
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0933)
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