(8) Le présent règlement a pour objectif de stimuler la compétitivité de l'Union, et partant renforcer la croissance et la création d'emplois sur le marché intérieur et favoriser une offre de produits plus large dans des conditions uniformes, en permettant aux fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l'Union de fabriquer dans l'Union des produits, ou des médicaments contenant ces produits, à des fins d'exportation vers des marchés de pays tiers où la protection n'existe pas ou a expiré, et ainsi permettre également à ces fabricants d'être réellement compétitifs sur ces marchés de pays tiers. Le présent règlement devrait également permettre à ces fabricants de fabriquer et de stocker des produits ou des médicaments contenant ces produits dans un État membre durant une période déterminée dans l'attente de l'expiration du certificat, à des fins d'entrée sur le marché d'un État membre à l'expiration du certificat correspondant, et ainsi aider ces fabricants à être réellement compétitifs dans l'Union immédiatement après l'expiration de la protection (ci-après dénommée «entrée dans l'Union dès le premier jour après l'expiration»). Le présent règlement devrait également compléter les efforts déployés par la politique commerciale de l'Union pour garantir des marchés ouverts aux fabricants de produits ou de médicaments contenant ces produits établis dans l'Union. Au fil du temps, le présent règlement devrait avoir des retombées positives sur l'ensemble du secteur pharmaceutique de l'Union, en permettant à tous les acteurs, y compris aux nouveaux venus, de tirer parti des nouvelles opportunités qui s'ouvrent sur un marché pharmaceutique mondial en évolution rapide. En outre, l'intérêt général de l'Union serait favorisé étant donné qu'en renforçant les chaînes d'approvisionnement basées dans l'Union pour les médicaments et en autorisant le stockage en vue d'une entrée sur le marché de l'Union à l'expiration du certificat, l'accès des patients aux médicaments serait facilité dans l'Union après l'expiration du certificat.
Règlement (UE) 2019/933 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/933
RattachementRèglement (UE) 2019/933
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0933)
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