Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0934-20241229, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
VersionConsolidée au 29/12/2024 (CELEX 02019R0934-20241229)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2019/934EUR-Lex →

Les stocks de produits de la vigne produits avant la date d’application du présent règlement conformément aux règles en vigueur avant cette date peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine.

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