Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0934-20241229, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
IntituléZones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % vol.
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
VersionConsolidée au 29/12/2024 (CELEX 02019R0934-20241229)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/934EUR-Lex →

Les zones viticoles visées à l’annexe VII, partie II, point 1), deuxième alinéa, point c), premier tiret, du règlement (UE) no 1308/2013 sont celles des zones C I, C II et C III visées à l’appendice 1 de ladite annexe, ainsi que les superficies de la zone B où peuvent être produits les vins blancs bénéficiant des indications géographiques protégées suivantes: «Franche-Comté» et «Val de Loire».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0934-20241229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).