Outre les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions d'application générale prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et à l'annexe I du présent règlement, les pratiques œnologiques spécifiques autorisées et les restrictions, y compris en matière d'enrichissement, d'acidification et de désacidification, concernant les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique visés à l'annexe VII, partie II, points 4), 5) et 6), du règlement (UE) no 1308/2013 sont énumérées à l'annexe II du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0934-20241229, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
IntituléPratiques œnologiques applicables aux catégories de vins mousseux
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
VersionConsolidée au 29/12/2024 (CELEX 02019R0934-20241229)
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