Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0934-20241229, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
IntituléPratiques œnologiques applicables aux vins de liqueur
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
VersionConsolidée au 29/12/2024 (CELEX 02019R0934-20241229)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2019/934EUR-Lex →

Outre les pratiques œnologiques et restrictions d'application générale établies par le règlement (UE) no 1308/2013 et à l'annexe I du présent règlement, les pratiques œnologiques spécifiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur visés à l'annexe VII, partie II, point 3), du règlement (UE) no 1308/2013 sont énumérées à l'annexe III du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0934-20241229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).