PRATIQUES ŒNOLOGIQUES AUTORISÉES ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VINS DE LIQUEUR ET AUX VINS DE LIQUEUR BÉNÉFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE OU D'UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
A. Vins de liqueur
1. Les produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 c), du règlement (UE) no 1308/2013 servant à l'élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ne peuvent avoir fait l'objet, le cas échéant, que des pratiques et traitements œnologiques visés soit au règlement (UE) no 1308/2013 soit au présent règlement.
2. Toutefois,
a) l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut résulter que de l'utilisation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et f), du règlement (UE) no 1308/2013, et
b) par dérogation, l'Espagne est autorisée à permettre l'utilisation de sulfate de calcium pour les vins espagnols désignés par la mention traditionnelle «vino generoso» ou «vino generoso de licor», lorsque cette pratique est traditionnelle, et sous réserve que la teneur en sulfate du produit ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 grammes par litre, exprimée en sulfate de potassium. Les vins ainsi obtenus peuvent faire l'objet d'une acidification supplémentaire dans la limite maximale de 1,5 gramme par litre.
3. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur et les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, les pratiques œnologiques visées au règlement (UE) no 1308/2013 et au présent règlement sont autorisées sur ces produits.
4. Sont en outre admis:
a) l'édulcoration, sous réserve d'une déclaration et d'une tenue de registres, lorsque les produits mis en œuvre n'ont pas fait l'objet d'un enrichissement au moyen de moût de raisins concentré, à l'aide:
— de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 3 % vol.,
— de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré obtenu par l’action du feu direct, qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins issu de raisins passerillés auquel de l’alcool neutre d’origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, pour le vin espagnol désigné par la mention traditionnelle «vino generoso de licor», sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol.,
— de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour les vins de liqueur bénéficiant de l'appellation d'origine protégée «Madeira», sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol;
b) l'addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie, visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et f), du règlement (UE) no 1308/2013, afin de compenser les pertes dues à l'évaporation lors du vieillissement;
c) le vieillissement en récipients placés à une température non supérieure à 50 °C, pour les vins de liqueur bénéficiant de l'appellation d'origine protégée «Madeira».
5. Les variétés de vigne dont sont issus les produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 c), du règlement (UE) no 1308/2013 mis en œuvre pour l'élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée sont choisies parmi celles visées à l'article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
6. Le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 c), du règlement (UE) no 1308/2013 mis en œuvre pour l'élaboration d'un vin de liqueur autre qu'un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ne peut être inférieur à 12 % vol.
B. Vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (dispositions autres que celles prévues à la section A de la présente annexe, et concernant spécifiquement les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée)
1. La liste des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée dont l'élaboration comporte la mise en œuvre de moût de raisins ou le mélange de moût de raisins avec du vin, visés à l'annexe VII, partie II, point 3 c), quatrième tiret, du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l'appendice 1, section A, de la présente annexe.
2. La liste des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée auxquels peuvent être additionnés les produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l'appendice 1, section B, de la présente annexe.
2 bis. La liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée visés dans la deuxième phrase de l’annexe VII, partie II, point 3 a), du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l’appendice 1, section C, de la présente annexe.
3. Les produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 c), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que le moût de raisins concentré et le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés visés à l'annexe VII, partie II, point 3 f) iii), mis en œuvre pour l'élaboration d'un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée doivent être issus de la région dont le vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en question porte le nom.
Toutefois, en ce qui concerne les vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Condado de Huelva», «Málaga» et «Jerez-Xérès-Sherry», le moût de raisins issu de raisins passerillés auquel de l’alcool neutre d’origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation et obtenu à partir de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région «Montilla-Moriles».
4. Les opérations visées aux points 1 à 4, section A, de la présente annexe, destinées à l'élaboration d'un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ne peuvent être effectuées qu'à l'intérieur de la région visée au point 3.
Toutefois, en ce qui concerne le vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lequel la désignation «Porto» est réservée au produit préparé avec des raisins obtenus de la région dénommée «Douro», la fabrication additionnelle et le processus de vieillissement peuvent avoir lieu soit dans la région précitée, soit dans la région de Vila Nova de Gaia — Porto.
5. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée élaborés sur leur territoire:
a) le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 c), du règlement (UE) no 1308/2013, mis en œuvre pour l'élaboration d'un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, ne peut être inférieur à 12 % vol. Toutefois, certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée mentionnés sur une des listes figurant à l'appendice 2, section A, de la présente annexe, peuvent être obtenus:
i) à partir de moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol., s'il s'agit des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée obtenus par addition d'eau-de-vie de vin ou de marc de raisins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant éventuellement de la même exploitation, ou
ii) à partir de moût de raisins partiellement fermenté — ou, en ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessous, de vin — dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à:
— 11 % vol. dans le cas des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée obtenus par addition d'alcool neutre, d'un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol. ou d'eau-de-vie d'origine viticole,
— 10,5 % vol. dans le cas des vins élaborés à partir de moût de raisins blancs mentionnés dans la liste 3 figurant à l'appendice 2, section A,
— 9 % vol. dans le cas du vin de liqueur portugais bénéficiant de l'appellation d'origine protégée «Madeira» dont la production est traditionnelle et d'usage conformément à la législation nationale qui le prévoyait expressément;
b) la liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ayant par dérogation à l’annexe VII, partie II, point 3 b), du règlement (UE) no 1308/2013, un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol. sans être inférieur à 15 % vol., figure à l’appendice 2, section B, de la présente annexe.
5 bis. Lorsqu’une dérogation visée à l’appendice 1 ou à l’appendice 2 de la présente annexe est destinée à être utilisée uniquement pour certains produits bénéficiant de la même appellation d’origine protégée, la liste des produits autorisés à utiliser la dérogation correspondante fait partie du cahier des charges de cette appellation d’origine protégée.
6. Les mentions spécifiques traditionnelles «οίνος γλυκύς φυσικός», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» sont réservées aux vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée:
— obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne indiquées dans la liste figurant à l'appendice 3,
— issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucres de 212 grammes au minimum par litre,
— obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie, visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et f), du règlement (UE) no 1308/2013.
7. Pour autant que les usages traditionnels de production l'exigent, les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée élaborés sur leur territoire, prévoir que la mention spécifique traditionnelle «vin doux naturel» est réservée aux vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée qui sont:
— vinifiés directement par les producteurs récoltants, à condition qu'ils proviennent exclusivement de leurs vendanges de Muscats, de Grenache, de Maccabéo ou de Malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées avec des variétés de vigne autres que les quatre désignées ci-dessus, dans la limite de 10 % du nombre total de pieds,
— obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40 hectolitres de moût de raisins visé à l'annexe VII, partie II, point 3 c), premier et quatrième tirets, du règlement (UE) no 1308/2013, tout dépassement de ce rendement faisant perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination «vin doux naturel»,
— issus d'un moût de raisins précité ayant une richesse naturelle initiale en sucres de 252 grammes au minimum par litre,
— obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool d'origine viticole correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume du moût de raisins précité mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes:
— soit 10 % du volume du moût de raisins précité mis en œuvre,
— soit 40 % du titre alcoométrique volumique total du produit fini représenté par la somme du titre alcoométrique volumique acquis et l'équivalent du titre alcoométrique volumique en puissance calculé sur la base de 1 % vol. d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucres résiduels par litre.