PARTIE A
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES AUTORISÉES
Tableau 1
Procédés œnologiques autorisés visés à l’article 3, paragraphe 1
| | 1 | 2 | 3
| | Procédés œnologiques | Conditions et limites d’utilisation | Catégories de produits vitivinicoles
| 1 | Aération ou oxygénation | Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.1.1 (2016) et 3.5.5 (2016) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 2 | Traitements par la chaleur | Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.8 (1970), 2.2.4 (1988), 2.3.6 (1988), 2.3.9 (2005), 3.4.3 (1988), 3.4.3.1 (1990), 3.5.4 (1997) et 3.5.10 (1982) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 2 bis | Traitements par le froid | Sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1 c), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que dans les fiches 1.14 (2005), 1.15 (2005), 2.1.12.4 (1998), 2.3.6 (1988), 3.1.2 (1979), 3.1.2.1 (1979), 3.3.4 (2004) et 3.5.11.1 (2001) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 3 | Centrifugation et filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte | Les adjuvants de filtration inerte sont énoncés dans les fiches 2.1.11 (1970), 2.1.11.1 (1990), 3.2.2 (1989) et 3.2.2.1 (1990) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. Leur utilisation éventuelle ne doit pas laisser de résidus indésirables dans le produit traité. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 4 | Créer une atmosphère inerte | Uniquement dans le but de manipuler le produit à l’abri de l’air. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5 | Élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques | | Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13 et 14
| 6 | Résines échangeuses d’ions | Sous réserve des conditions établies à l’appendice 3 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | Moût de raisins destiné à l’élaboration de moût de raisins concentré rectifié.
| 7 | Barbotage | Uniquement à partir d’argon ou d’azote. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 8 | Flottation | Uniquement à partir d’azote ou d’argon ou par aération. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.1.14 (2022). | 10, 11 et 12
| 9 | Disques de paraffine pure imprégnés d’isothiocyanate d’allyle | Uniquement afin de créer une atmosphère stérile. En Italie, admis uniquement sous réserve de sa conformité à la législation de ce pays et uniquement dans des contenants d’une capacité supérieure à 20 litres. L’utilisation d’isothiocyanate d’allyle est soumise aux conditions et limites figurant au tableau 2 relatif aux composés œnologiques autorisés. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 10 | Traitement par électrodialyse | Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique du vin. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 5 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 11 | Morceaux de bois de chêne | Pour l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 7 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 12 | Correction de la teneur en alcool des vins | La correction n’est effectuée qu’avec du vin. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 8 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 13 | Échangeurs de cations pour la stabilisation tartrique | Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.3.3 (2011) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Ils doivent également être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de celui-ci. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 14 | Traitement électromembranaire | Uniquement pour l’acidification ou la désacidification. Sous réserve des conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Il doit être conforme au règlement (CE) no 1935/2004 et au règlement (UE) no 10/2011 de la Commission ainsi qu’aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci. Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010) et 3.1.2.4 (2012) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 15 | Échangeurs de cations pour l’acidification | Sous réserve des conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Ils doivent être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de celui-ci. Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.1.3.1.4 (2012) et 3.1.1.5 (2012) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 16 | Couplage membranaire | Uniquement pour la réduction de la teneur en sucre des moûts. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 9 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | 10
| 17 | Contacteurs membranaires | Uniquement pour gérer le gaz dissous dans le vin. L’addition de dioxyde de carbone pour les produits définis à l’annexe VII, partie II, points 4, 5, 6 et 8, du règlement (UE) no 1308/2013 est interdite. Ils doivent être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et au règlement (UE) no 10/2011 de la Commission ainsi qu’aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.5.17 (2013) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 18 | Traitement du vin par couplage d’une technologie membranaire et d’une adsorption sur charbon actif ou billes adsorbantes de styrène-divinylbenzène | Uniquement pour réduire les phénols volatils dans le vin. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.5.18 (2023) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Les membranes utilisées doivent respecter les prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011, ainsi que les dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 19 | Plaques filtrantes contenant des zéolithes Y-faujasite | Uniquement pour adsorber les haloanisoles. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.2.15 (2016) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 20 | Concentration partielle |
Pour les moûts de raisins: sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que dans les fiches 2.1.12 (1998), 2.1.12.1 (1993), 2.1.12.2 (2001), 2.1.12.3 (1998) et 2.1.12.4 (1998) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. La fiche 2.1.12.1 (1993) comprend l’obligation de mettre en œuvre l’osmose inverse sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste.
Pour les vins: sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1 c), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que dans les fiches 3.5.11 (2001) et 3.5.11.1 (2001) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.
Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16
| 21 | Traitement par des procédés à hautes pressions discontinus | Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.18 (2019) et 2.1.26 (2019) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. | Raisins frais, 10, 11 et 12
| 22 | Traitement par des procédés à hautes pressions continus | Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.2.10 (2020) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. | 10, 11 et 12
| 23 | Traitement des raisins foulés aux ultrasons pour favoriser l’extraction de leurs composés | Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 1.17 (2019) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. | Raisins frais
| 24 | Traitement des raisins par des champs électriques pulsés | Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.1.27 (2020) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. | Raisins frais
| 25 | Traitement des moûts et des vins par passage sur des billes adsorbantes de styrène-divinylbenzène | Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.2.11 (2020) and 3.4.22 (2020) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
Tableau 2
Composés œnologiques autorisés visés à l’article 3, paragraphe 1
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| | Substances/activités |
Numéro E
et/ou
numéro CAS
| Code international des pratiques œnologiques de l’OIV | Référence de la fiche du Codex de l’OIV visé à l’article 9, paragraphe 1 | Additif | Auxiliaire technologique/substance utilisée comme auxiliaire technologique | Conditions et limites d’utilisation | Catégories de produits vitivinicoles
| 1 | Régulateurs d’acidité
| 1.1 | Acide tartrique [L(+)-] | E 334/CAS 87-69-4 |
Fiches 2.1.3.1.1 (2001);
3. 1.1.1 (2001)
| | x | | Conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Spécifications pour l’acide tartrique [L(+)-] prévues à l’appendice 1, point 2, de la présente annexe. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 1.2 | Acide malique (D, L-; L-) | E 296/— |
Fiches 2.1.3.1.1 (2001);
3. 1.1.1 (2001)
| | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 1.3 | Acide lactique | E 270/— |
Fiches 2.1.3.1.1 (2001);
3. 1.1.1 (2001)
| | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 1.4 | L(+)-tartrate de potassium | E 336 ii)/CAS 921-53-9 |
Fiches 2.1.3.2.2 (1979);
3. 1.2.2 (1979)
| | | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 1.5 | Bicarbonate de potassium | E 501 ii)/CAS 298-14-6 |
Fiches 2.1.3.2.2 (1979);
3. 1.2.2 (1979)
| | | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 1.6 | Carbonate de calcium | E 170/CAS 471-34-1 |
Fiches 2.1.3.2.2 (1979);
3. 1.2.2 (1979)
| | | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| | | | | | | |
| 1.8 | Sulfate de calcium | E 516/— | Fiche 2.1.3.1.1.1 (2017) | | x | | Conditions et limites prévues à l’annexe III, section A, point 2 b). Dose maximale d’utilisation: 2 g/l. | 3
| 1.9 | Carbonate de potassium | E 501 i) | Fiches 2.1.3.2.5 (2017); 3.1.2.2 (1979) | | | x |
Conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Acide citrique: seul l’objectif a) des fiches 3.1.1 (1979) et 3.1.1.1 (2001) de l’OIV s’applique. Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l.
| 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 1.10 | Acide citrique | E 330 | Fiches 3.1.1 (1979); 3.1.1.1 (2001) | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 1.11 | Levures de vinification | —/— | Fiches 2.1.3.2.3 (2019); 2.1.3.2.3.1 (2019); 2.3.1 (2016) |
COEI-1-SACCHA
COEI-1-NOSACC
| | x | 10, 11 et 12
| 1.12 | Bactéries lactiques | —/— | Fiches 2.1.3.2.3 (2019); 2.1.3.2.3.2 (2019); 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980) | COEI-1-BALACT | | x | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 2 | Conservateurs et antioxydants
| 2.1 | Dioxyde de soufre | E 220/CAS 7446-09-5 |
Fiches 1.12 (2004); 2.1.2 (1987);
3. 4.4 (2003)
| | x | | Limites (quantité maximale dans le produit mis sur le marché) prévues à l’annexe I, partie B. | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 2.2 | Bisulfite de potassium | E 228/CAS 7773-03-7 | Fiches 1.12 (2004); 2.1.2 (1987); 3.4.4 (2003) | | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 2.3 | Métabisulfite de potassium | E 224/CAS 16731-55-8 | Fiches 1.12 (2004); 2.1.2 (1987); 3.4.4 (2003) | | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 2.4 | Sorbate de potassium | E 202 | Fiche 3.4.5 (1988) | | x | | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 2.5 | Lysozyme | E 1105 | Fiches 2.2.6 (1997); 3.4.12 (1997) | | x | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 2.6 | Acide L-ascorbique | E 300 | Fiches 1.11 (2001); 2.2.7 (2001); 3.4.7 (2001) | | x | | | Raisins frais, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 2.7 | Dicarbonate de diméthyle (DMDC) | E 242/CAS 4525-33-1 | Fiche 3.4.13 (2001) | | x | | Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 3 | Adsorbants
| 3.1 | Charbons à usage œnologique | | Fiches 2.1.9 (2002); 3.5.9 (1970) | COEI-1-CHARBO | | x | Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | Vins blancs, 2, 10 et 14
| 3.2 | Fibres végétales sélectives | | Fiches 2.1.28 (2022); 3.4.20 (2022) | COEI-1-FIBVEG | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 4 | Activateurs de fermentation alcoolique et malolactique
| 4.1 | Cellulose microcristalline | E 460 i)/CAS 9004-34-6 | Fiches 2.3.2 (2019); 3.4.21 (2015) | | | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 4.2 | Hydrogénophosphate de diammonium | —/CAS 7783-28-0 | Fiche 4.1.7 (1995) | COEI-1-PHODIA | | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d’utilisation respective de 1 g/l (exprimé en sels) ou de 0,3 g/l pour la seconde fermentation des vins mousseux. | Raisins frais, 2, 10, 11, 12, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7
| 4.3 | Sulfate d’ammonium | E 517/CAS 7783-20-2 | Fiche 4.1.7 (1995) | | | x
| 4.4 | Bisulfite d’ammonium | —/CAS 10192-30-0 | | COEI-1-AMMHYD | | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d’utilisation respective de 0,2 g/l (exprimé en sels) et dans les limites prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3. | Raisins frais, 2, 10, 11 et 12
| 4.5 | Chlorhydrate de thiamine | —/CAS 67-03-8 | Fiches 2.3.3 (1976); 4.1.7 (1995) | COEI-1-THIAMIN | | x |
Uniquement pour la fermentation alcoolique.
Dans la limite d’utilisation de 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) pour chaque traitement.
| Raisins frais, 2, 10, 11, 12, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7
| 4.6 | Autolysats de levure | —/— | Fiches 2.3.2 (2019); 3.4.21 (2015) | COEI-1-AUTLYS | | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 4.7 | Écorces de levures | —/— | Fiches 2.3.4 (1988); 3.4.21 (2015) | COEI-1-YEHULL | | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 4.8 | Levures inactivées | —/— | Fiches 2.3.2 (2019); 3.4.21 (2015) | COEI-1-INAYEA | | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 4.9 | Levures inactivées ayant des niveaux garantis de glutathion | —/— | Fiche 2.2.9 (2017) | COEI-1-LEVGLU | | x | Uniquement pour la fermentation alcoolique. | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 4.10 | Cellulose en poudre | E 460 ii)/CAS 9004-34-6 | Fiche 2.3.2 (2019) | | | x | | 10, 11 et 12
| 5 | Agents clarifiants
| 5.1 | Gélatine alimentaire | —/CAS 9000-70-8 | Fiches 2.1.6 (1997); 3.2.1 (2011) | COEI-1-GELATI | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.2 | Protéine de blé | | Fiches 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) | COEI-1-PROVEG | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.3 | Protéine issue de pois | | Fiches 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) | COEI-1-PROVEG | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.4 | Protéine issue de pommes de terre | | Fiches 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) | COEI-1-PROVEG | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.5 | Colle de poisson | | Fiche 3.2.1 (2011) | COEI-1-COLPOI | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 5.6 | Caséines | —/CAS 9005-43-0 | Fiche 2.1.16 (2004) | COEI-1-CASEIN | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.7 | Caséinates de potassium | —/CAS 68131-54-4 | Fiches 2.1.15 (2004); 3.2.1 (2011) | COEI-1-POTCAS | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.8 | Ovalbumine | —/CAS 9006-59-1 | Fiche 3.2.1 (2011) | COEI-1-OEUALB | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 5.9 | Bentonite | —/— | Fiches 2.1.8 (1970); 3.3.5 (1970) | COEI-1-BENTON | | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.10 | Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale) | E 551/— | Fiches 2.1.10 (1991); 3.2.1 (2011); 3.2.4 (1991) | | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.11 | Kaolin | —/CAS 1332-58-7 | Fiche 3.2.1 (2011) | COEI-1-KAOLIN | | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 5.12 | Tanins | | Fiches 2.1.7 (2019); 2.1.17 (2004); 3.2.6 (2019); 3.2.7 (2004); 4.1.8 (1981); 4.3.2 (1981) |
COEI-1-TANINS
COEI-1-PROCYA
COEI-1-ELLAGI
COEI-1-GALLOT
COEI-1-PROFIS
| | x | Seule la section 2 des fiches COEI-1-PROCYA, COEI-1-ELLAGI, COEI-1-GALLOT et COEI-1-PROFIS s’applique. | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.13 | Chitosane dérivé d’Aspergillus niger ou d’Agaricus bisporus | —/CAS 9012-76-4 | Fiches 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009) | COEI-1-CHITOS | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.14 | Chitine-glucane dérivé d’Aspergillus niger | Chitine: CAS 1398-61-4; glucane: CAS 9041-22-9. | Fiches 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009) | COEI-1-CHITGL | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.15 | Extraits protéiques levuriens | —/— | Fiches 2.1.24 (2011); 3.2.14 (2011); 3.2.1 (2011) | COEI-1-EPLEV | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.16 | Polyvinylpolypyrrolidone | E 1202/CAS 25249-54-1 | Fiche 3.4.9 (1987) | | | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 5.17 | Alginate de calcium | E 404/CAS 9005-35-0 | Fiche 4.1.8 (1981) | | | x | Uniquement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. | 4, 5, 6, 7, 8 et 9
| 5.18 | Alginate de potassium | E 402/CAS 9005-36-1 | Fiche 4.1.8 (1981) | | | x | Uniquement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. | 4, 5, 6, 7, 8 et 9
| 6 | Agents stabilisateurs
| 6.1 | Hydrogénotartrate de potassium | E336(i)/CAS 868-14-4 | Fiche 3.3.4 (2004) | | | x | Uniquement pour favoriser la précipitation des sels tartriques. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.2 | Tartrate de calcium | —/— | Fiche 3.3.12 (1997) | COEI-1-CALTAR | | x | | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.3 | Acide citrique | E 330 | Fiches 3.3.1 (1970); 3.3.8 (1970) | | x | | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.4 | Tanins | —/— | Fiches 2.1.7 (2019); 3.2.6 (2019); 3.3.1 (1970) |
COEI-1-TANINS
COEI-1-PROCYA
COEI-1-ELLAGI
COEI-1-GALLOT
COEI-1-PROFIS
| | | Seule la section 2 des fiches COEI-1-PROCYA, COEI-1-ELLAGI, COEI-1-GALLOT et COEI-1-PROFIS s’applique. | Raisins frais, moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 6.5 | Ferrocyanure de potassium | E 536/— | Fiches 3.3.1 (1970); 3.3.10 (1970) | | | x | Sous réserve des conditions établies à l’appendice 4 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.6 | Phytate de calcium | —/CAS 3615-82-5 | Fiche 3.3.1 (1970) | COEI-1-CALPHY | | x |
Uniquement pour les vins rouges, dans la limite d’utilisation de 8 g/hl.
Sous réserve des conditions établies à l’appendice 4 de la présente annexe.
| Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.7 | Acide métatartrique | E 353/— | Fiche 3.3.7 (1970) | | x | | | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.8 | Gomme arabique | E 414/CAS 9000-01-5 | Fiche 3.3.6 (2022) | | x | | | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.9 | Acide D, L- tartrique ou son sel neutre de potassium | —/CAS 133-37-9 | Fiches 2.1.21 (2008); 3.4.15 (2008) | COEI-1-DLTART | | x |
Uniquement pour précipiter le calcium en excédent.
Sous réserve des conditions établies à l’appendice 4 de la présente annexe.
| Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.10 | Mannoprotéines de levures | —/— | Fiche 3.3.13 (2005) | COEI-1-MANPRO | x | | | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.11 | Carboxyméthylcellulose | E 466/— | Fiche 3.3.14 (2020) | | x | | Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique. | Vins blancs et rosés, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
| 6.12 | Copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP) | —/CAS 87865-40-5 | Fiches 2.1.20 (2014); 3.4.14 (2014) | COEI-1-PVIPVP | | x | Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Les fiches 2.1.20 (2014) et 3.4.14 (2014) comprennent l’obligation de conduire le traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 6.13 | Polyaspartate de potassium | E 456/CAS 64723-18-8 | Fiche 3.3.15 (2016) | | x | | Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 6.14 | Acide fumarique | E 297/CAS 110-17-8 | Fiches 3.4.2 (2021); 3.4.23 (2021) | | x | | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 7 | Enzymes
| 7.1 | Uréase | EC 3.5.1.5 | Fiche 3.4.11 (1995) |
COEI-1-UREASE
COEI-1-PRENZY
| | x |
Uniquement pour diminuer le taux d’urée dans le vin.
Sous réserve des conditions établies à l’appendice 6 de la présente annexe.
| Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 7.2 | Pectines lyases | EC 4.2.2.10 | Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021) 2.1.18 (2021) 3.2.8 (2021) 3.2.11 (2021) |
COEI-1-ACTPLY
COEI-1-PRENZY
| | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 7.3 | Pectine méthylestérase | EC 3.1.1.11 | Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) |
COEI-1-ACTPME
COEI-1-PRENZY
| | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 7.4 | Polygalacturonase | EC 3.2.1.15 | Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) |
COEI-1-ACTPGA
COEI-1-PRENZY
| | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 7.5 | Xylanase (hémicellulase) | EC 3.2.1.8 | Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) |
COEI-1-XYLANA
COEI-1-PRENZY
| | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 7.6 | Cellulase | EC 3.2.1.4 | Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) |
COEI-1-ACTCEL
COEI-1-PRENZY
| | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 7.7 | Bétaglucanase | EC 3.2.1.58 | Fiches 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.10 (2004), 3.2.11 (2021), 3.5.7 (2013) |
COEI-1-BGLUCA
COEI-1-ACTGLU
COEI-1-PRENZY
| | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| | | | | | | | |
| 7.9 | Arabinanase | EC 3.2.1.99 | Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) |
COEI-1-ACTARA
COEI-1-PRENZY
| | x | | Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 7.10 | Bétaglucanase (β1-3, β1-6) | EC 3.2.1.6 | Fiches 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.10 (2004), 3.2.11 (2021), 3.5.7 (2013) |
COEI-1-ACTGLU
COEI-1-PRENZY
| | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 7.11 | Glucosidase | EC 3.2.1.21 | Fiches 2.1.19 (2013); 3.2.9 (2013) |
COEI-1-GLYCOS
COEI-1-PRENZY
| | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 7.12 | Aspergillopepsine I | EC 3.4.23.18 | Fiches 2.2.12 (2021); 3.3.16 (2021) |
COEI-1-PROTEA
COEI-1-PRENZY
| | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 8 | Gaz et gaz d’emballage
| 8.1 | Argon | E 938/CAS 7440-37-1 | Fiches 2.1.14 (2022); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002) | | x | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 8.2 | Azote | E 941/CAS 7727-37-9 | Fiches 2.1.14 (2022); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002) | | x | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 8.3 | Dioxyde de carbone | E 290/CAS 124-38-9 | Fiches 1.7 (1970), 2.2.3 (1970), 2.2.5 (1970), 2.3.9 (2005), 4.1.10 (2002) | | x | x | Pour les vins tranquilles, la teneur maximale en dioxyde de carbone dans le vin traité mis sur le marché est 3 g/l, et la surpression due au dioxyde de carbone doit être inférieure à 1 bar à la température de 20 °C. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 8.4 | Oxygène gazeux | E 948/CAS 17778-80-2 | Fiches 2.1.1 (2016); 3.5.5 (2016) | | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 9 | Agents de fermentation
| 9.1 | Levures de vinification | —/— | Fiches 2.1.3.2.3.1. (2019), 2.3.1 (2016), 4.1.8 (1981) |
COEI-1-SACCHA
COEI-1-NOSACC
| | x | | Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7
| 9.2 | Bactéries lactiques | —/— | Fiches 2.1.3.2.3.2 (2019); 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980) | COEI-1-BALACT | | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 10 | Correction des défauts
| 10.1 | Sulfate de cuivre, pentahydraté | —/CAS 7758-99-8 | Fiche 3.5.8 (1989) | COEI-1-CUISUL | | x | Dans la limite d’utilisation de 1 g/hl, à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l’exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 10.2 | Citrate de cuivre | —/CAS 866-82-0 | Fiche 3.5.14 (2008) | COEI-1-CUICIT | | x | Dans la limite d’utilisation de 1 g/hl, à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l’exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l. | Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 10.3 | Chitosane dérivé d’Aspergillus niger ou d’Agaricus bisporus | —/CAS 9012-76-4 | Fiche 3.4.16 (2009) | COEI-1-CHITOS | | x | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 10.4 | Chitine-glucane dérivé d’Aspergillus niger | Chitine: CAS 1398-61-4; glucane: CAS 9041-22-9. | Fiche 3.4.17 (2009) | COEI-1-CHITGL | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 10.5 | Levures inactivées | —/— | | COEI-1-INAYEA | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
| 11 | Autres pratiques
| 11.1 | Résine de pin d’Alep | —/— | | | x | | Sous réserve des conditions établies à l’appendice 2 de la présente annexe. | 2, 10 et 11
| 11.2 | Lies fraîches | —/— | | | | x | Uniquement dans les vins secs. Les lies fraîches sont saines et non diluées; elles contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs. Quantités non supérieures à 5 % du volume du produit traité | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
| 11.3 | Caramel ordinaire | E 150a/— | Fiche 4.3 (2007) | | x | | Pour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008. | 3
| 11.3 bis | Caramel de sulfite caustique | E 150b/— | Fiche 4.3 (2007) | | x | | Pour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008. | 3
| 11.3 ter | Caramel ammoniacal | E 150c/— | Fiche 4.3 (2007) | | x | | Pour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008. | 3
| 11.3 quater | Caramel au sulfite d’ammonium | E 150d/— | Fiche 4.3 (2007) | | x | | Pour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008. | 3
| 11.4 | Isothiocyanate d’allyle | —/57-06-7 | | | | x |
Uniquement pour imprégner les disques de paraffine pure. Voir tableau 1.
Aucune trace d’isothiocyanate d’allyle ne doit être présente dans le vin.
| Seulement pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et le vin.
| 11.5 | Levures inactivées | —/— | | COEI-1-INAYEA | | x | | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
Appendice 1
Acide [L(+)-] tartrique et produits dérivés
1. L’utilisation d’acide tartrique dont l’emploi pour la désacidification est prévu à la ligne 1.1, tableau 2, de la présente annexe, n’est admise que pour les produits:
qui proviennent des variétés de vigne Elbling et Riesling; et
qui sont issus de raisins récoltés en Allemagne dans la zone viticole A.
2. L'acide tartrique dont l'emploi est prévu à la ligne 1.1, tableau 2, de la présente annexe, également appelé acide [L(+)-] tartrique, doit être d'origine agricole, extrait notamment de produits vitivinicoles. Il doit également respecter les critères de pureté fixés par le règlement (UE) no 231/2012.
3. Les produits dérivés d'acide [L(+)-] tartrique suivants dont l'emploi est prévu aux lignes ci-dessous, tableau 2, de la présente annexe, doivent être d'origine agricole:
— tartrate de calcium (1.7)
— tartrate de potassium (1.4)
— hydrogénotartrate de potassium (6.1)
— acide métatartrique (6.7).
Appendice 2
Résine de pin d'Alep
1. L'utilisation de résine de pin d'Alep dont l'emploi est prévu à la ligne 11.1, tableau 2, de la présente annexe, n'est admise qu'afin d'obtenir un vin «retsina». Cette pratique œnologique ne peut être effectuée que:
a) sur le territoire géographique de la Grèce;
b) sur un moût de raisins issu de raisins pour lesquels les variétés, l'aire de production et l'aire de vinification ont été déterminées par les dispositions nationales grecques en vigueur le 31 décembre 1980;
c) par addition d'une quantité de résine égale ou inférieure à 1 000 grammes par hectolitre de produit mis en œuvre, avant la fermentation ou, pour autant que le titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas supérieur au tiers du titre alcoométrique volumique total, pendant la fermentation.
2. Si la Grèce a l'intention de modifier les dispositions visées au point 1 b), elle en informe au préalable la Commission. Cette notification est effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183. En l'absence de réaction de la Commission dans les deux mois suivant la réception de cette notification, la Grèce peut mettre en œuvre lesdites modifications.
Appendice 3
Résines échangeuses d'ions
Les résines échangeuses d'ions qui peuvent être utilisées conformément à la ligne 6, tableau 1, de la présente annexe, sont des copolymères du styrène ou du divinylbenzène contenant des groupes acide-sulfonique ou ammonium. Elles doivent être conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et aux dispositions de l'Union et nationales arrêtées pour l'application de celui-ci. Elles ne doivent en outre pas céder, lors du contrôle par la méthode d'analyse figurant au troisième alinéa du présent appendice, dans chacun des solvants mentionnés, plus de 1 milligramme par litre de matières organiques. Leur régénération doit être effectuée par l'utilisation de substances admises pour l'élaboration des aliments.
Leur utilisation ne peut être effectuée que sous le contrôle d'un œnologue ou d'un technicien et dans des installations agréées par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel ces résines sont utilisées. Les autorités déterminent les fonctions et la responsabilité incombant aux œnologues et techniciens agréés.
Méthode d'analyse pour la détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d'ions:
1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d'ions.
2. DÉFINITION
Pertes de matière organique dans les résines échangeuses d'ions. Pertes déterminées par la méthode décrite ci-après.
3. PRINCIPE
Les solvants d'extraction sont passés sur des résines préparées à cet effet et le poids de la matière organique extraite est déterminé par gravimétrie.
4. RÉACTIFS
Tous les réactifs doivent être d'une qualité analytique.
Solvants d'extractions.
4. 1. Eau distillée ou eau désionisée ou d'un degré de pureté équivalent.
4. 2. Éthanol à 15 % (v/v). Préparation: mélanger 15 volumes d'éthanol absolu à 85 volumes d'eau (point 4.1).
4. 3. Acide acétique, 5 % m/m. Préparation: mélanger 5 volumes d'acide acétique glacial à 95 volumes d'eau (point 4.1).
5. INSTRUMENTS
5. 1. Colonnes de chromatographie à échange d'ions.
5. 2. Éprouvettes cylindriques d'une capacité de deux litres.
5. 3. Capsules plates d'évaporation supportant une chaleur de 850 °C dans un four à moufle.
5. 4. Étuve à dispositif de contrôle thermostatique, réglée à environ 105 ± 2 °C.
5. 5. Four à moufle à dispositif de contrôle thermostatique, réglé à 850 ± 25 °C.
5. 6. Balance d'analyse précise à 0,1 milligramme près.
5. 7. Évaporateur, plaque chauffante ou évaporateur à rayons infrarouges.
6. PROCÉDURE
6. 1. Ajouter à chacune des trois colonnes de chromatographie à échange d'ions (point 5.1) 50 millilitres de la résine échangeuse d'ions à contrôler qui aura été lavée et traitée conformément aux spécifications des fabricants relatives aux résines destinées à être utilisées dans le secteur de l'alimentation.
6. 2. Pour les résines anioniques, passer les trois solvants d'extraction (points 4.1, 4.2 et 4.3) séparément à travers les colonnes préparées à cet effet (point 6.1) suivant un débit de 350 à 450 millilitres par heure. Jeter chaque fois le premier litre d'éluat et recueillir les deux litres suivants dans des éprouvettes graduées (point 5.2). Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points 4.1 et 4.2 à travers les colonnes préparées à cet effet.
6. 3. Évaporer chacun des trois éluats sur une plaque chauffante ou à l'aide d'un évaporateur à rayons infrarouges (point 5.7) dans une capsule plate d'évaporation (point 5.3) nettoyée au préalable et pesée (m0). Placer les capsules dans une étuve (point 5.4) et sécher à poids constant (ml).
6. 4. Après avoir enregistré le poids de la capsule ainsi séchée (point 6.3), placer celle-ci dans un four à moufle (point 5.5) et incinérer jusqu'à obtenir un poids constant (m2).
6. 5. Déterminer la matière organique extraite (point 7.1). Si le résultat est supérieur à 1 milligramme par litre, effectuer un essai à blanc au moyen des réactifs et recalculer le poids de la matière organique extraite.
Effectuer l'essai à blanc en répétant les opérations indiquées aux points 6.3 et 6.4, mais en utilisant deux litres de solvant d'extraction, ce qui donne les poids m3 et m4 correspondant respectivement aux points 6.3 et 6.4.
7. EXPRESSION DES RÉSULTATS
7. 1. Formule et calcul des résultats.
Le poids de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:
500 (m1 – m2)
dans laquelle m1 et m2 sont exprimés en grammes.
Le poids corrigé de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:
500 (m1 – m2 – m3 + m4)
dans laquelle m1, m2, m3 et m4 sont exprimés en grammes.
7. 2. La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles effectuées sur le même échantillon ne doit pas dépasser 0,2 milligramme par litre.
Appendice 4
Ferrocyanure de potassium
Phytate de calcium
Acide D,L-tartrique
L'utilisation de ferrocyanure de potassium, l'utilisation de phytate de calcium prévues aux lignes 6.5 et 6.6, tableau 2, de la présente annexe ou l'utilisation de l'acide D,L-tartrique prévue à la ligne 6.9, tableau 2, de la présente annexe, n'est autorisée que si ce traitement est effectué sous le contrôle d'un œnologue ou d'un technicien, agréé par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel ce traitement est effectué et dont les conditions de responsabilité sont déterminées, le cas échéant, par l'État membre concerné.
Après le traitement au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, le vin doit contenir des traces de fer.
Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation des produits visés au premier alinéa sont celles arrêtées par les États membres.
Appendice 5
Prescriptions pour le traitement par électrodialyse
Ce traitement vise à obtenir la stabilité tartrique du vin vis-à-vis de l'hydrogénotartrate de potassium et du tartrate de calcium (et autres sels de calcium), par extraction d'ions en sursaturation dans le vin sous l'action d'un champ électrique à l'aide de membranes perméables aux seuls anions d'une part, et de membranes perméables aux seuls cations d'autre part.
1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MEMBRANES
1. 1. Les membranes sont disposées alternativement dans un système de type «filtre-presse» ou tout autre système approprié, qui détermine les compartiments de traitement (vin) et de concentration (eau de rejet).
1. 2. Les membranes perméables aux cations doivent être adaptées à l'extraction des seuls cations, et en particulier des cations: K+, Ca++.
1. 3. Les membranes perméables aux anions doivent être adaptées à l'extraction des seuls anions, et en particulier des anions tartrates.
1. 4. Les membranes ne doivent pas entraîner de modifications excessives de la composition physico-chimique et des caractères sensoriels du vin. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
— elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication, à partir de substances autorisées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011,
— l'utilisateur de l'installation d'électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement ont été effectuées par du personnel spécialisé,
— elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou nuisant au goût ou à l'odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans le règlement (UE) no 10/2011,
— lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d'interactions entre les constituants de la membrane et ceux du vin susceptibles d'entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés pouvant avoir des conséquences toxicologiques.
La stabilité des membranes d'électrodialyse neuves sera établie sur un simulateur reprenant la composition physico-chimique du vin pour l'étude de migrations éventuelles de certaines substances issues de membranes d'électrodialyse.
La méthode d'expérimentation recommandée est la suivante:
Le simulateur est une solution hydroalcoolique tamponnée au pH et à la conductivité du vin. Sa composition est la suivante:
— éthanol absolu: 11 litres,
— hydrogénotartrate de potassium: 380 grammes,
— chlorure de potassium: 60 grammes,
— acide sulfurique concentré: 5 millilitres,
— eau distillée: qsp 100 litres.
Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d'électrodialyse sous tension (1 volt/cellule), à raison de 50 l/m2 de membranes anioniques et cationiques, jusqu'à déminéraliser la solution de 50 %. Le circuit effluent est initié par une solution de chlorure de potassium à 5 g/l. Les substances migrantes sont recherchées dans le simulateur ainsi que dans l'effluent d'électrodialyse.
Les molécules organiques qui rentrent dans la composition de la membrane et qui sont susceptibles de migrer dans la solution traitée seront dosées. Un dosage particulier sera réalisé pour chacun de ces constituants par un laboratoire agréé. La teneur dans le simulateur doit être inférieure au total, pour l'ensemble des composés dosés à 50 μg/l.
De manière générale, les règles générales de contrôle des matériaux au contact des aliments doivent s'appliquer au cas de ces membranes.
2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L'UTILISATION DES MEMBRANES
Le couple de membranes applicables au traitement de la stabilisation tartrique du vin par électrodialyse est défini de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées:
— la diminution du pH du vin n'est pas supérieure à 0,3 unité pH,
— la diminution d'acidité volatile est inférieure à 0,12 g/l (2 meq. exprimée en acide acétique),
— le traitement par électrodialyse n'affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les polyphénols et les polysaccharides,
— la diffusion de petites molécules telles que l'éthanol est réduite et n'entraîne pas une diminution du titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol,
— la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises, avec des substances dont l'utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires,
— les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l'alternance dans l'empilement,
— le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l'instabilité propre de chaque vin de façon à n'éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et en sels de calcium,
— la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié.
Appendice 6
Prescriptions pour l'uréase
1. Codification internationale de l'uréase: EC 3-5-1-5, CAS No: 9002-13-5.
2. Activité: uréase (active en milieu acide), dégradant l'urée en ammoniaque et dioxyde de carbone. L'activité déclarée est d'au moins 5 unités/mg, 1 unité étant définie comme la quantité d'enzyme qui libère une μmole de NH3 par minute à 37 °C à partir d'une concentration d'urée de 5 g/l (pH4).
3. Origine: Lactobacillus fermentum.
4. Domaine d'application: dégradation de l'urée présente dans les vins destinés à un vieillissement prolongé lorsque la concentration initiale en urée est supérieure à 1 mg/l.
5. Dose d'emploi maximale: 75 mg de la préparation enzymatique par litre de vin traité ne dépassant pas 375 unités uréase par litre de vin. À la fin du traitement, toute activité enzymatique résiduelle doit être éliminée par filtration du vin (diamètre des pores inférieur à 1 μm).
6. Spécifications de pureté chimique et microbiologique:
| Perte à la dessiccation | Inférieure à 10 %
| Métaux lourds | Inférieurs à 30 ppm
| Pb | Inférieur à 10 ppm
| As | Inférieur à 2 ppm
| Coliformes totaux | Absents
| Salmonella spp | Absence dans un échantillon de 25 g
| Germes aérobies totaux | Inférieurs à 5 × 104 germes/g
L'uréase admise pour le traitement du vin doit être produite dans des conditions similaires à celles de l'uréase qui a fait l'objet de l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine du 10 décembre 1998 sur «l'utilisation de l'uréase préparée à partir de Lactobacillus fermentum dans la production de vin».
Appendice 7
Prescriptions pour les morceaux de bois de chêne
OBJET, ORIGINE ET DOMAINE D'APPLICATION
Les morceaux de bois de chêne sont utilisés pour l'élaboration et l'élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins et pour transmettre au vin certains constituants issus du bois de chêne.
Les morceaux de bois doivent provenir exclusivement des espèces du Quercus.
Ils sont soit laissés à l'état naturel, soit chauffés de manière qualifiée de légère, moyenne ou forte, mais ils ne doivent pas avoir subi de combustion, y compris en surface, être charbonneux ni friables au toucher. Ils ne doivent pas avoir subi de traitement chimique, enzymatique ou physique, autre que le chauffage. Ils ne doivent pas être additionnés d'un quelconque produit destiné à augmenter leur pouvoir aromatisant naturel ou leurs composés phénoliques extractibles.
ÉTIQUETAGE DU PRODUIT
L'étiquette doit mentionner l'origine de la ou des espèces botaniques de chêne et l'intensité du chauffage éventuel, les conditions de conservation et les consignes de sécurité.
DIMENSIONS
Les dimensions des particules de bois doivent être telles qu'au moins 95 % en poids soient retenues par le tamis dont les mailles sont de 2 millimètres (soit 9 mesh).
PURETÉ
Les morceaux de bois de chêne ne doivent pas libérer de substances dans des concentrations qui pourraient induire d'éventuels risques pour la santé.
Appendice 8
Prescriptions pour le traitement de correction de la teneur en alcool des vins
Le traitement de correction de la teneur en alcool (ci-après le «traitement») vise à réduire une teneur excessive d'éthanol du vin, afin d'en améliorer l'équilibre gustatif.
Conditions requises:
1) Les objectifs peuvent être atteints par des techniques séparatives seules ou en combinaison.
2) Les vins traités ne doivent pas présenter de défauts organoleptiques et doivent être aptes à la consommation humaine directe.
3) L'élimination de l'alcool dans le vin ne peut pas être appliquée si l'une des opérations d'enrichissement prévues à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) no 1308/2013 a été mise en œuvre sur un des produits vitivinicoles utilisé dans l'élaboration du vin considéré.
4) La teneur en alcool peut être réduite au maximum de 20 % et le titre alcoométrique volumique total du produit final doit être conforme à celui défini au point 1 a), partie II, annexe VII, du règlement (UE) no 1308/2013.
5) La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié.
6) 7) Les États membres peuvent prévoir que le traitement fasse l'objet d'une déclaration préalable aux autorités compétentes.
Appendice 9
Prescriptions pour le traitement de réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire
Le traitement de réduction de la teneur en sucre (ci-après le «traitement») vise à retirer du sucre d'un moût, par un couplage membranaire associant la microfiltration ou l'ultra filtration à la nanofiltration ou l'osmose inverse.
Conditions requises:
1) Le traitement entraîne une diminution du volume en fonction de la quantité et de la teneur en sucre de la solution sucrée retirée du moût initial.
2) Les procédés doivent permettre de conserver les teneurs en constituants du moût, autres que les sucres.
3) La réduction de la teneur en sucre des moûts exclut la correction de la teneur en alcool des vins qui en sont issus.
4) Le traitement ne peut pas être utilisé conjointement avec une des opérations d'enrichissement prévues à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) no 1308/2013.
5) Le traitement est effectué sur un volume de moût déterminé en fonction de l'objectif de réduction de la teneur en sucre recherché.
6) La première étape a pour objectif d'une part, de rendre le moût apte à la deuxième étape de concentration et d'autre part, de conserver les macromolécules de taille supérieure au seuil de coupure de la membrane. Cette étape peut être réalisée par ultrafiltration.
7) Le perméat obtenu au cours de la première étape du traitement est ensuite concentré par nanofiltration ou par osmose inverse.
L'eau d'origine et les acides organiques non retenus par la nanofiltration notamment peuvent être réintroduits dans le moût traité.
8) Le traitement devra être conduit sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié.
9) Les membranes utilisées doivent répondre aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011 et aux dispositions nationales, arrêtées pour l'application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l'OIV.
PARTIE B
LIMITES POUR LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS
A. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins autres que les vins mousseux et les vins de liqueur ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine directe:
a) 150 milligrammes par litre pour les vins rouges;
b) 200 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
2. Par dérogation aux points 1 a) et b), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres exprimée par la somme glucose + fructose, égale ou supérieure à 5 grammes par litre, à:
a) 200 milligrammes par litre pour les vins rouges;
b) 250 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
c) 300 milligrammes par litre pour:
— les vins ayant droit à la mention «Spätlese» conformément aux dispositions de l'Union;
— les vins blancs ayant droit à l’une des appellations d’origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire pour les vins dits «moelleux», Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel, Gaillac, suivie de la mention «doux» ou «vendanges tardives», Rosette, Savennières et Corrèze, suivie de la mention «Vin de paille»,
— les vins blancs ayant droit aux appellations d'origine protégées Allela, Navarra, Penedès, Tarragona et Valencia, et les vins ayant droit à une appellation d'origine protégée originaires de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco et désignés par la mention «vendimia tardia»;
— les vins doux ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Binissalem-Mallorca»;
— les vins de raisins passerillés ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Malaga», dont la teneur en sucres résiduels est égale ou supérieure à 45 g/l;
— les vins originaires du Royaume-Uni produits conformément à la législation britannique lorsque la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l;
— les vins provenant de Hongrie avec l'appellation d'origine protégée «Tokaji» et portant selon la réglementation hongroise la dénomination «Tokaji édes szamorodni» ou «Tokaji szàraz szamorodni»;
— les vins ayant droit aux appellations d'origine protégée suivantes: Loazzolo, Alto Adige et Trentino désignés par les mentions ou l'une des mentions: «passito» ou «vendemmia tardiva»;
— les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée: «Colli orientali del Friuli» accompagnée de l'indication «Picolit»;
— les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Moscato di Pantelleria naturale» et «Moscato di Pantelleria»;
— les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention «pozdní sběr»;
— les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention «neskorý zber» et les vins slovaques «Tokaj» ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Tokajské samorodné suché» ou «Tokajské samorodné sladké»;
— les vins blancs à indication géographique protégée suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l:
— Franche-Comté,
— Coteaux de l’Auxois,
— Saône-et-Loire,
— Ardèche,
— Collines rhodaniennes,
— Comté Tolosan,
— Côtes de Gascogne,
— Gers,
— Côtes du Lot,
— Côtes du Tarn,
— Vins de la Corrèze,
— Île de Beauté,
— Pays d’Oc,
— Côtes de Thau,
— Val de Loire,
— Méditerranée,
— Comtés rhodaniens,
— Côtes de Thongue,
— Côte Vermeille,
— Agenais,
— Landes,
— Vins des Allobroges,
— Var;
— les vins blancs à indication géographique protégée suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l:
— Franche-Comté,
— Coteaux de l'Auxois,
— Saône-et-Loire,
— Coteaux de l'Ardèche,
— Collines rhodaniennes,
— Comté Tolosan,
— Côtes de Gascogne,
— Gers,
— Lot,
— Côtes du Tarn,
— Corrèze,
— Île de Beauté,
— Oc,
— Thau,
— Val de Loire,
— Méditerranée,
— Comtés rhodaniens,
— Côtes de Thongue,
— Côte Vermeille,
— Agenais,
— Landes,
— Allobrogie,
— Var;
— les vins doux originaires de Grèce dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes:
— Άγιο Όρος (Mount Athos — Holly Mount Athos — Holly Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως),
— Αργολίδα (Αrgolida),
— Αχαΐα (Achaia),
— Επανομή (Epanomi),
— Κυκλάδες (Cyclades),
— Λακωνία (Lakonia),
— Πιερία (Pieria),
— Τύρναβος (Tyrnavos),
— Φλώρινα (Florina);
— les vins doux originaires de Chypre dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l'appellation d'origine protégée Κουμανδαρία (Commandaria);
— les vins doux originaires de Chypre issus de raisins surmûris ou de raisins passerillés, dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l, et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes:
— Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Vin régional de Lemesos),
— Τοπικός Οίνος Πάφος (Vin régional de Pafos),
— Τοπικός Οίνος Λάρνακα (Vin régional de Larnaka),
— Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Vin régional de Lefkosia);
— les vins doux originaires de Malte dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 13,5 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Malta» et «Gozo»;
— les vins provenant de la Croatie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention «kvalitetno vino KZP — desertno vino» ou «vrhunsko vino KZP — desertno vino» lorsque la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l ou «vrhunsko vino KZP — kasna berba»;
— les vins issus de raisins passerillés avec l'appellation d'origine protégée «Ponikve», lorsque la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l;
— les vins bénéficiant de l'appellation d'origine «Muštat momjanski/Moscato di Momiano», désignés par la mention «kvalitetno vino KZP — desertno vino» ou «vrhunsko vino KZP — desertno vino», lorsque la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l;
d) 350 milligrammes par litre pour:
— les vins ayant droit à la mention «Auslese» conformément aux dispositions de l'Union;
— les vins blancs roumains ayant droit à une des appellations d'origine protégées suivantes: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească;
— les vins provenant de la République tchèque ayant droit à la mention «výběr z hroznů»;
— les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention «výber z hrozna» et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Tokajský másláš» ou «Tokajský forditáš»;
— les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention «vrhunsko vino ZGP — izbor»;
— les vins ayant droit à la mention traditionnelle «Késői szüretelésű bor»;
— les vins provenant de l'Italie de typologie «aleatico» ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Pergola» ainsi qu'à la mention traditionnelle «passito»;
— les vins provenant de la Croatie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention «vrhunsko vino KZP — izborna berba»;
— les vins provenant de la Hongrie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés, selon la réglementation hongroise, par la mention «Válogatott szüretelésű bor» ou «Főbor»;
e) 400 milligrammes par litre pour:
— les vins ayant droit aux mentions «Beerenauslese», «Ausbruch», «Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Strohwein», «Schilfwein» et «Eiswein» conformément aux dispositions de l'Union;
— les vins blancs ayant droit aux appellations d'origine protégées suivantes: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Haut-Montravel, Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention «sec», Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Coteaux du Layon suivi de la mention «premier cru» et complété par la dénomination géographique complémentaire Chaume,Pacherenc du Vic Bilh sauf si suivie de la mention «sec», Alsace et Alsace grand cru suivie de la mention «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles»;
— les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés originaires de Grèce dont la teneur en sucres résiduels exprimée en sucres est égale ou supérieure à 45 g/l, ayant droit à l'une des appellations d'origine protégées suivantes:
— Δαφνές (Dafnes),
— Λήμνος (Limnos),
— Malvasia Πάρος (Malvasia Paros),
— Malvasia Σητείας (Malvasia Sitia),
— Malvasia Χάνδακας — Candia,
— Μονεμβασία- Malvasia (Monemvasia — Malvasia),
— Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie),
— Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Limnos),
— Μοσχάτο Πατρών (Muscat de Patras),
— Μοσχάτος Ρίου Πάτρας (Muscat Rio de Patras),
— Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rodos),
— Νεμέα (Nemea),
— Σάμος (Samos),
— Σαντορίνη (Santorini),
— Σητεία (Sitia),
et les vins doux originaires de Grèce issus de raisins surmûris et passerillés ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes:
— Άγιο Όρος (Mount Athos — Holly Mount Athos — Holly Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως),
— Αιγαίο Πέλαγος (Mer Égée — Aigaio Pelagos),
— Δράμα (Drama),
— Ηράκλειο (Iraqlio),
— Καστοριά (Kastoria),
— Κρήτη (Crète),
— Μακεδονία (Macédoine),
— Ρέθυμνο (Rethimno),
— Σιάτιστα (Siatista),
— Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada),
— Χανιά (Chania);
— les vins provenant de la République tchèque ayant droit aux mentions «výběr z bobulí», «výběr z cibéb», «ledové víno» ou «slámové víno»;
— les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par les mentions «bobuľový výber», «hrozienkový výber», «cibébový výber», «ľadové víno» ou «slamové víno» et les vins slovaques «Tokaj» ayant droit aux appellations d'origine protégée «Tokajský výber», «Tokajská esencia», «Tokajská výberová esencia»;
— les vins provenant de la Hongrie ayant droit à une appellation d'origine protégée et portant selon la réglementation hongroise la dénomination «Tokaji máslás», «Tokaji fordítás», «Tokaji aszúeszencia», «Tokaji eszencia», «Tokaji aszú», «Töppedt szőlőből készült bor» ou «Jégbor»;
— les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Albana di Romagna» désignés par la mention «passito»;
— les vins luxembourgeois ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par les mentions «vendanges tardives», «vin de glace» ou «vin de paille»;
— les vins provenant du Portugal ayant droit à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, ainsi qu'à la mention «colheita tardia»;
— les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions: «vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor», ou «vrhunsko vino ZGP — ledeno vino», ou «vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor», ou «vrhunsko vino ZGP — slamno vino (vino iz sušenega grozdja)»;
— les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention «Icewine».
— les vins provenant de la Croatie ayant droit à une appellation d'origine protégée et désignés par la mention «vrhunsko vino KZP — izborna berba bobica», «vrhunsko vino KZP — izborna berba prosušenih bobica» ou «vrhunsko vino KZP — ledeno vino».
3. Les listes des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée figurant aux points 2 c), d), et e) peuvent être modifiées afin d'inclure de nouveaux vins ou lorsque les conditions de production des vins sont modifiées ou leur indication géographique ou appellation d'origine est changée. Les États membres adressent une demande de dérogation à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et présentent toutes les informations techniques nécessaires pour les vins concernés, en incluant les cahiers des charges et spécifiant les quantités produites par an.
4. Pour les années au cours desquelles les conditions climatiques l'ont rendu nécessaire, les États membres peuvent autoriser, pour les vins produits dans certaines zones viticoles situées à l'intérieur de leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre soient augmentées d'un maximum de 50 milligrammes par litre. Les États membres notifient ces dérogations à la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'octroi de la dérogation conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183; ils précisent l'année, les zones viticoles et les vins concernés et apportent la preuve que les conditions climatiques rendent l'augmentation nécessaire. La Commission publie ensuite la dérogation sur son site internet.
5. Les États membres peuvent appliquer des dispositions plus restrictives pour les vins produits sur leur territoire.
B. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS DE LIQUEUR
La teneur totale en anhydride sulfureux des vins de liqueur ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine directe:
a) 150 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est inférieure à 5 grammes par litre;
b) 200 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est supérieure ou égale à 5 grammes par litre.
C. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS MOUSSEUX
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins mousseux ne peut dépasser, lorsqu'ils sont mis sur le marché en vue de leur consommation directe par l'homme:
a) 185 milligrammes par litre, pour toutes les catégories de vins mousseux de qualité, et
b) 235 milligrammes par litre, pour les autres vins mousseux.
2. Lorsque les conditions climatiques l'ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles de l'Union, les États membres concernés peuvent autoriser, pour les vins mousseux visés aux points 1 a) et b) produits sur leur territoire, que la teneur maximale totale en anhydride sulfureux soit augmentée d'un maximum de 40 milligrammes par litre, sous réserve que les vins ayant bénéficié de cette autorisation ne soient pas expédiés en dehors des États membres en question.
PARTIE C
LIMITES POUR LA TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE DES VINS
1. La teneur en acidité volatile ne peut être supérieure à:
a) 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés;
b) 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés, ou
c) 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.
2. Les teneurs visées au point 1 sont applicables:
a) pour les produits issus de raisins récoltés dans l'Union au stade de la production et à tous les stades de la commercialisation;
b) pour les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins originaires des pays tiers, à tous les stades, dès leur entrée sur le territoire géographique de l'Union.
3. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux limites fixées au point 1:
a) pour certains vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et certains vins bénéficiant d'une indication géographique protégée:
— s'ils ont subi une période de vieillissement d'au moins deux ans ou
— s'ils ont été élaborés selon des méthodes particulières;
b) pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.
Les États membres notifient ces dérogations à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183, dans un délai d'un mois à compter de l'octroi de la dérogation. La Commission publie ensuite la dérogation sur son site internet.
PARTIE D
LIMITES ET CONDITIONS POUR L'ÉDULCORATION DES VINS
1. L'édulcoration du vin n'est autorisée que si elle est effectuée à l'aide d'un ou plusieurs des produits suivants:
a) moût de raisins;
b) moût de raisins concentré;
c) moût de raisins concentré rectifié.
Le titre alcoométrique volumique total du vin en cause ne peut être augmenté de plus de 4 % vol.
2. L'édulcoration des vins importés destinés à la consommation humaine directe et désignés par une indication géographique est interdite sur le territoire de l'Union. L'édulcoration des autres vins importés est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux vins produits dans l'Union.
3. L'édulcoration d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ne peut être autorisée par un État membre que si elle est effectuée:
a) en respectant les conditions et les limites fixées par ailleurs dans cette annexe;
b) à l'intérieur de la région d'où le vin en cause est issu ou dans une aire à proximité immédiate.
Le moût de raisins et le moût de raisins concentré visés au point 1 doivent être originaires de la même région que le vin pour l'édulcoration duquel ils sont utilisés.
4. L'édulcoration des vins n'est autorisée qu'au stade de la production et du commerce de gros.