(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil. La partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux catégories de produits de la vigne, aux pratiques œnologiques et aux restrictions qui s'y appliquent et habilite la Commission à adopter des actes délégués et d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent les dispositions du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, qu'il y a donc lieu d'abroger.
Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0934)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.