(10) Il y a lieu de définir les modalités d'autorisation par les États membres de l'utilisation, pour une période déterminée et aux fins d'expérimentation, de certaines pratiques et de certains procédés œnologiques non prévus dans la réglementation de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0934)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.