Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0934)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2019/934EUR-Lex →

(13) Le coupage est une pratique œnologique courante qui peut avoir une incidence considérable sur la qualité des produits de la vigne. Aussi convient-il de définir et de réglementer strictement cette pratique afin de prévenir les abus et de garantir la haute qualité des produits de la vigne tout en favorisant la compétitivité du secteur. Pour ces mêmes raisons, et s'agissant de la production du vin rosé, cette pratique devrait être réglementée, en particulier pour certains vins qui ne sont pas soumis aux dispositions d'un cahier des charges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).