(15) Les produits vitivinicoles non conformes aux dispositions de la partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ou aux dispositions du présent règlement ne peuvent pas être mis sur le marché et doivent être détruits. Néanmoins, l'utilisation de certains de ces produits pourrait être autorisée à des seules fins industrielles et il convient donc d'en préciser les modalités, pour assurer un contrôle adéquat de leur destination finale. De plus, pour éviter des pertes financières aux opérateurs disposant de stocks de certains produits élaborés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir que les produits élaborés conformément aux règles en vigueur avant cette date puissent être mis sur le marché en vue de la consommation.
Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0934)
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