Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0934)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2019/934EUR-Lex →

(17) Afin de garantir la qualité des produits de la vigne, il y a lieu de fixer les modalités d'application de l'interdiction du surpressurage des raisins. La vérification de la bonne application de cette interdiction exige une surveillance adéquate des sous-produits issus de la vinification et de leur utilisation finale. Il convient, à cette fin, de spécifier des règles sur la teneur minimale en alcool des sous-produits après le pressurage des raisins, ainsi que sur les modalités de l'élimination obligatoire des sous-produits détenus par toute personne physique ou morale ou par des groupements de personnes, sous la supervision des autorités compétentes des États membres. Étant donné que de telles conditions sont directement liées au processus de vinification, il convient de les inclure dans la liste des pratiques œnologiques et des restrictions qui s'y appliquent pour la vinification figurant dans le présent règlement,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).