(2) L'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 énumérant les catégories de produits de la vigne dispose que le vin présente un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Toutefois, par dérogation, cette limite peut être portée à 20 % vol. pour les vins produits sans enrichissement dans certaines zones viticoles. Il convient de délimiter ces zones.
Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0934)
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