Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0934)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/934EUR-Lex →

(3) Les articles 80 et 83 du règlement (UE) no 1308/2013 et l'annexe VIII de ce règlement établissent des règles générales relatives aux procédés et pratiques œnologiques et renvoient à des modalités d'application à adopter par la Commission. Il convient de définir d'une façon claire et précise les pratiques œnologiques admises, incluant les modalités d'édulcoration des vins, ainsi que de fixer les limites pour l'emploi de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la vinification, ainsi que les conditions d'emploi de certaines d'entre elles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).