Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0934)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/934EUR-Lex →

(5) Le tableau 1 qui figure à l'annexe I, partie A, du présent règlement devrait énumérer les procédés œnologiques autorisés ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Les procédés autorisés devraient se fonder sur les méthodes pertinentes recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) telles qu'elles figurent dans les fiches de l'OIV visées dans le tableau et sur la législation pertinente de l'Union également mentionnée dans le tableau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).