Règlement délégué (UE) 2019/934 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/934
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/934
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0934)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2019/934EUR-Lex →

(6) Afin de veiller à ce que les producteurs de produits de la vigne utilisant des composés œnologiques autorisés soient mieux informés et aient une meilleure compréhension des règles pertinentes, le tableau 2 qui figure à l'annexe I, partie A, du présent règlement devrait énumérer les composés œnologiques autorisés ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Ces composés œnologiques autorisés devraient se fonder sur les composés pertinents recommandés par l'OIV tels qu'ils figurent dans les fiches de l'OIV visées dans le tableau et sur la législation pertinente de l'Union également mentionnée dans le tableau. Le tableau devrait en outre indiquer clairement la dénomination internationale, le numéro E s'il existe et/ou le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) du composé. Il devrait aussi inclure une classification des composés en deux catégories, en fonction de leur utilisation en tant qu'additif ou en tant qu'auxiliaire technologique, ce qui est nécessaire notamment à des fins d'étiquetage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).