Règlement d'exécution (UE) 2019/935 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/935
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/935
Versionacte d'origine du 16/04/2019 (CELEX 32019R0935)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/935EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil. La partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les règles relatives aux catégories de produits de la vigne, aux pratiques œnologiques et aux restrictions qui s'y appliquent et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer les dispositions du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).