Règlement d'exécution (UE) 2019/935 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/935
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/935
Versionacte d'origine du 16/04/2019 (CELEX 32019R0935)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/935EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 80, paragraphe 5, et de l'article 91, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission, le cas échéant, fixe les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits de la vigne. Ces méthodes doivent se fonder sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées. En outre, l'article 91, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 confère à la Commission le pouvoir de fixer les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).