(4) À l'annexe VIII, partie I, section A, du règlement (UE) no 1308/2013, le point 3 établit l'obligation pour les États membres de notifier à la Commission toute augmentation des limites fixées au point 2 de ladite section. Il convient de préciser les modalités de présentation de ces informations à la Commission par les États membres.
Règlement d'exécution (UE) 2019/935 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/935
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/935
Versionacte d'origine du 16/04/2019 (CELEX 32019R0935)
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