Règlement (UE) 2019/941 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/941
IntituléContenu des plans de préparation aux risques en ce qui concerne les mesures régionales et bilatérales
Rattachement
CHAPITRE III — Plans de préparation aux risques
  1. Règlement (UE) 2019/941
  2. CHAPITRE III — Plans de préparation aux risques
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0941)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2019/941EUR-Lex →

1. Outre les mesures nationales visées à l'article 11, le plan de préparation aux risques de chaque État membre comporte des mesures régionales et, le cas échéant, des mesures bilatérales en vue de prévenir ou de gérer de manière satisfaisante les crises électriques ayant des implications transfrontières. Les mesures régionales sont convenues au sein de la région concernée entre les États membres qui ont la capacité technique de se prêter mutuellement assistance conformément à l'article 15. À cette fin, les États membres peuvent également constituer des sous-groupes au sein d'une région. Les mesures bilatérales font l'objet d'un accord entre les États membres qui sont directement connectés mais qui ne se trouvent pas dans la même région. Les États membres veillent à la cohérence des mesures régionales et bilatérales. Les mesures régionales et bilatérales comprennent au minimum les éléments suivants:

a) la désignation d'un coordinateur de crise;

b) des mécanismes pour partager les informations et coopérer;

c) des mesures coordonnées visant à atténuer les incidences d'une crise électrique, notamment en cas de crise électrique simultanée, aux fins de l'assistance prêtée conformément à l'article 15;

d) des procédures pour la réalisation d'exercices annuels ou bisannuels des plans de préparation aux risques;

e) des mécanismes de déclenchement des mesures non fondées sur le marché qui doivent être activées conformément à l'article 16, paragraphe 2.

2. Les États membres concernés conviennent des mesures régionales et bilatérales qui doivent figurer dans le plan de préparation aux risques, après consultation des centres de coordination régionaux pertinents. La Commission peut jouer un rôle de facilitateur dans l'élaboration de l'accord sur les mesures régionales et bilatérales. La Commission peut demander à l'ACER et au REGRT pour l'électricité de fournir une assistance technique aux États membres en vue de faciliter la conclusion de cet accord. Au moins huit mois avant l'expiration du délai pour l'adoption ou pour la mise à jour du plan de préparation aux risques, les autorités compétentes font rapport au groupe de coordination pour l'électricité sur les accords conclus. Si les États membres ne peuvent pas parvenir à un accord, les autorités compétentes concernées communiquent à la Commission les raisons d'un tel désaccord. Dans un tel cas, la Commission propose des mesures comprenant un mécanisme de coopération pour la conclusion d'un accord sur les mesures régionales et bilatérales.

3. Avec la participation des parties prenantes concernées, les autorités compétentes des États membres de chaque région réalisent périodiquement des exercices sur l'efficacité des procédures élaborées dans le cadre des plans de préparation aux risques pour prévenir les crises électriques, y compris des mécanismes visés au paragraphe 1, point b), et effectuent des simulations de crise électrique bisannuelles, en testant notamment ces mécanismes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).