Règlement (UE) 2019/941 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/941
IntituléÉvaluation ex post
Rattachement
CHAPITRE V — Évaluation et surveillance
  1. Règlement (UE) 2019/941
  2. CHAPITRE V — Évaluation et surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0941)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2019/941EUR-Lex →

1. Dès que possible et, en tout état de cause, trois mois après la fin d'une crise électrique, l'autorité compétente de l'État membre qui a déclaré la crise électrique remet un rapport d'évaluation ex post au groupe de coordination pour l'électricité et à la Commission, après consultation de l'autorité de régulation, lorsque l'autorité de régulation n'est pas l'autorité compétente.

2. Le rapport d'évaluation ex post comprend au minimum:

a) une description de l'événement qui a déclenché la crise électrique;

b) une description de toute mesure de prévention, de préparation et d'atténuation mise en œuvre ainsi qu'une évaluation de leur proportionnalité et de leur efficacité;

c) une évaluation des incidences transfrontières des mesures prises;

d) un bilan de l'assistance préparée, qu'elle soit ou non effectivement mise en œuvre, pour des États membres voisins et des pays tiers ou fournie par ceux-ci;

e) l'impact économique de la crise de l'électricité et l'incidence des mesures prises sur le secteur de l'électricité dans une mesure permise par les données disponibles au moment de l'évaluation, et notamment les volumes d'énergie non desservie et le niveau de déconnexion manuelle de la demande (y compris une comparaison entre le niveau de déconnexion volontaire et le niveau de déconnexion forcée de la demande);

f) les raisons justifiant l'application de toutes mesures non fondées sur le marché;

g) les améliorations éventuelles ou proposées au plan de préparation aux risques;

h) une vue d'ensemble des améliorations envisageables pour le développement du réseau, lorsqu'un développement insuffisant de celui-ci a causé la crise électrique ou y a contribué.

3. Lorsque le groupe de coordination pour l'électricité et la Commission juge que les informations fournies dans le rapport d'évaluation ex post sont insuffisantes, il peut inviter l'autorité compétente concernée à fournir des informations complémentaires.

4. L'autorité compétente concernée présente les résultats de l'évaluation ex post lors d'une réunion du groupe de coordination pour l'électricité. Ces résultats sont pris en compte dans le plan de préparation aux risques actualisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).