Règlement (UE) 2019/941 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/941
IntituléSurveillance
Rattachement
CHAPITRE V — Évaluation et surveillance
  1. Règlement (UE) 2019/941
  2. CHAPITRE V — Évaluation et surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0941)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2019/941EUR-Lex →

1. En plus d'accomplir d'autres tâches définies dans le présent règlement, le groupe de coordination pour l'électricité examine:

a) les résultats du plan décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité élaboré par le REGRT pour l'électricité;

b) la cohérence des plans de préparation aux risques adoptés par les autorités compétentes selon la procédure visée à l'article 10;

c) les résultats des évaluations européennes de l'adéquation des ressources effectuées par le REGRT pour l'électricité, telles que visées à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943;

d) les performances des États membres dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité en tenant compte, au minimum, des indicateurs calculés dans l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources, à savoir les prévisions d'énergie non desservie et de perte de charge;

e) les résultats des évaluations de l'adéquation saisonnière visées à l'article 9, paragraphe 2;

f) les informations communiquées par les États membres en application de l'article 7, paragraphe 4;

g) les résultats de l'évaluation ex post visée à l'article 17, paragraphe 4;

h) la méthodologie pour l'évaluation de l'adéquation à court terme visée à l'article 8;

i) la méthodologie pour l'identification des scénarios régionaux de crise électrique visés à l'article 5.

2. Le groupe de coordination pour l'électricité peut formuler des recommandations aux États membres ainsi qu'au REGRT pour l'électricité en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.

3. L'ACER assure la surveillance continue de la sécurité de mesures d'approvisionnement en électricité et fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour l'électricité.

4. Au plus tard le 1er septembre 2025, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission évalue les moyens envisageables pour renforcer la sécurité d'approvisionnement en électricité au niveau de l'Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, y compris, s'il y a lieu, en formulant des propositions législatives en vue de modifier le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).