Règlement (UE) 2019/941 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/941
IntituléCoopération avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie
Rattachement
CHAPITRE VI — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2019/941
  2. CHAPITRE VI — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0941)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2019/941EUR-Lex →

Lorsque les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie coopèrent dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité, cette coopération peut porter notamment sur la définition d'une crise électrique, le processus d'identification des scénarios de crise électrique et l'élaboration des plans de préparation aux risques afin qu'aucune mesure compromettant la sécurité d'approvisionnement en électricité des États membres, des parties contractantes de la Communauté de l'énergie ou de l'Union ne soit prise. À cet égard, les parties contractantes de la Communauté de l'énergie peuvent, lorsque la Commission les y invite, participer aux travaux du groupe de coordination pour l'électricité portant sur toutes les questions les concernant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).