Règlement (UE) 2019/941 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/941
RattachementRèglement (UE) 2019/941
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0941)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2019/941EUR-Lex →

(14) Sur la base de la méthodologie commune pour l'identification des risques, le REGRT pour l'électricité devrait régulièrement établir et mettre à jour des scénarios régionaux de crise électrique et identifier les risques les plus pertinents pour chaque région, tels que conditions météorologiques extrêmes, catastrophes naturelles, pénurie de combustible ou actes de malveillance. Lorsque le scénario de crise d'une pénurie de gaz est envisagé, le risque d'une rupture de l'approvisionnement en gaz devrait être évalué sur la base des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance des infrastructures gazières élaborés par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) en application de l'article 7 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil. Le REGRT pour l'électricité devrait pouvoir déléguer des tâches relatives à l'identification des scénarios régionaux de crise électrique aux centres de coordination régionaux mis en place en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943. Ces tâches déléguées devraient être exécutées sous le contrôle du REGRT pour l'électricité. Les États membres devraient établir et mettre à jour leurs scénarios nationaux de crise électrique sur la base des scénarios régionaux de crise électrique, en principe tous les quatre ans. Les plans de préparation aux risques devraient être fondés sur ces scénarios. Lors de l'identification des risques au niveau national, les États membres devraient décrire les risques éventuels qu'ils identifient en lien avec la propriété des infrastructures pertinentes pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, et les éventuelles mesures prises pour faire face à ces risques, telles que des dispositions législatives générales ou sectorielles concernant la surveillance des investissements, ou des droits spéciaux pour certains actionnaires, en indiquant les raisons pour lesquelles ils considèrent que ces mesures sont nécessaires et proportionnées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).