(20) Les plans de préparation aux risques devraient énoncer les mesures nationales, régionales et, s'il y a lieu, bilatérales. Les mesures régionales et, s'il y a lieu, bilatérales sont nécessaires en particulier en cas de crise électrique simultanée, lorsqu'une approche coordonnée et convenue au préalable est nécessaire pour garantir une réponse cohérente et réduire le risque de propagation négative. À cette fin, avant d'adopter les plans de préparation aux risques, les autorités compétentes devraient consulter les autorités compétentes des États membres concernés. Les États membres concernés sont ceux où il pourrait y avoir une propagation négative ou d'autres incidences sur les systèmes électriques de l'un et l'autre, que ces États membres se trouvent dans la même région ou qu'ils soient directement connectés. Les plans devraient prendre en considération les circonstances nationales pertinentes, y compris la situation des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de certains microréseaux isolés qui ne sont pas connectés aux systèmes de transport nationaux. À cet égard, les États membres devraient tirer les conclusions qui s'imposent en ce qui concerne, entre autres, les dispositions du présent règlement sur l'identification de scénarios régionaux de crise électrique et les mesures régionales et bilatérales énoncées dans les plans de préparation aux risques, ainsi que les dispositions en matière d'assistance. Les plans devraient énoncer clairement les rôles et responsabilités des autorités compétentes. Les mesures nationales devraient tenir pleinement compte des mesures régionales et bilatérales convenues et devraient tirer pleinement parti des possibilités offertes par la coopération régionale. Les plans devraient être de nature technique et opérationnelle, leur fonction étant de contribuer à prévenir l'occurrence ou l'intensification d'une crise électrique et d'en atténuer les effets.
Règlement (UE) 2019/941 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/941
RattachementRèglement (UE) 2019/941
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0941)
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