(25) En cas de crise électrique, les États membres devraient coopérer dans un esprit de solidarité. Outre cette règle générale, des dispositions appropriées devraient être prises pour que les États membres proposent de se prêter mutuellement assistance en cas de crise électrique. Cette assistance devrait se fonder sur des mesures convenues et coordonnées, inscrites dans les plans de préparation aux risques. Le présent règlement donne aux États membres un large pouvoir d'appréciation pour convenir du contenu de ces mesures coordonnées et, par conséquent, du contenu de l'assistance qu'ils proposent. Il appartient aux États membres de décider et de convenir de ces mesures coordonnées, en tenant compte de l'offre et de la demande. Dans le même temps, le présent règlement garantit que l'électricité est fournie d'une manière coordonnée aux fins de l'assistance convenue. Il y a lieu que les États membres trouvent un accord sur les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires à la mise en œuvre des mesures régionales et bilatérales convenues. Dans le cadre de ces arrangements techniques, les États membres devraient indiquer les quantités maximales d'électricité à fournir, lesquelles devraient être réévaluées sur la base de la faisabilité technique de la fourniture d'électricité quand l'assistance est requise lors d'une crise électrique. Il convient que les États membres prennent par la suite toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures régionales et bilatérales convenues ainsi que des arrangements techniques, juridiques et financiers.
Règlement (UE) 2019/941 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/941
RattachementRèglement (UE) 2019/941
Versionacte d'origine du 05/06/2019 (CELEX 32019R0941)
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